Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2024, n° 2407193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Zaegel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 mai 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige refuse le renouvellement de son titre de séjour ; elle est désormais placée en situation irrégulière et ne peut plus exercer son activité professionnelle ; elle est privée des ressources nécessaires à ce qu’elle s’acquitte de ses charges et subvienne à ses besoins ; la commune de Rennes atteste être prête à de nouveau l’employer, une fois sa situation régularisée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée et ne fait notamment pas mention de l’ancienneté de son séjour en situation régulière, ni de sa situation professionnelle antérieure ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a précédemment rendu des avis favorables à sa demande ; son état de santé se dégrade ; il semble que le collège des médecins se soit surtout fondé sur l’interruption de son traitement antirétroviral en octobre 2022, qu’elle devra reprendre ; la prise en charge de son infection est insuffisante en République démocratique du Congo ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; son état de santé est significativement fragilisé et dégradé ; elle justifie de son insertion sur le territoire, notamment professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; Mme C ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une situation de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle a déposé sa demande après l’expiration de son précédent titre de séjour ; elle ne travaillait pas à la date de la décision en litige, de sorte qu’elle ne peut soutenir que celle-ci préjudicie à sa situation professionnelle ;
— Mme C ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* elle fait mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
* Mme C n’apporte aucun élément susceptible d’utilement contester l’avis du collège de médecins de l’OFII, s’agissant de la disponibilité du traitement nécessaire en République démocratique du Congo ; l’intéressée a décidé d’interrompre son traitement, contre l’avis de ses médecins, qui considèrent toutefois son état comme stable ;
* la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale ; elle est célibataire et sans enfant ; elle ne justifie pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine ; son intégration professionnelle ne suffit pas ; il lui reste loisible de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— la requête au fond n° 2407056, enregistrée le 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Zaegel, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la décision en litige porte refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’elle a déposé son dossier auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) durant la validité de son titre de séjour ;
* l’avis du collège des médecins de l’OFII est seulement fondé sur le fait que Mme C a interrompu son traitement ; elle devra toutefois le reprendre et celui-ci n’est pas disponible dans son pays d’origine ; elle bénéficie d’un suivi régulier pluridisciplinaire, permettant de surveiller de manière constante sa charge virale, qui n’existe pas non plus ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la décision en litige constitue effectivement un refus de renouvellement du titre de séjour Mme C ;
* celle-ci ne prend pas son traitement et ne produit en tout état de cause aucun élément permettant d’utilement contester l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité de ce traitement en République démocratique du Congo ;
* la décision ne méconnaît pas le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
— les explications de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 juin 1983, est entrée en France le 14 septembre 2015. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé, le 15 juillet 2020, puis un titre de séjour pluriannuel, le 22 octobre 2021. Faisant suite à un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 26 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par décision du 2 mai 2024, dont Mme C a demandé l’annulation et dont elle demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
5. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays d’origine.
6. Pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme C, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, et vers lequel elle peut voyager sans risque médical, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Les seuls documents produits par Mme C, soit un article de l’association Médecins sans frontières rédigé le 30 novembre 2022, les extraits du baromètre analytique de la lutte contre le VIH/Sida en République démocratique du Congo établi en 2021 par l’UNAIDS et un article du journal Le Monde du 29 mai 2024, ne permettent pas d’utilement contester l’appréciation du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité et l’accessibilité des traitements appropriés dans son pays d’origine, traitement dont il est au demeurant constant qu’elle l’a volontairement arrêté depuis octobre 2022, pour ne plus bénéficier que d’un suivi et d’un contrôle régulier de sa charge virale. La seule circonstance que le collège de médecins de l’OFII ait précédemment rendu un avis favorable à sa prise en charge en France reste sans incidence, l’avis rendu en décembre 2023 prenant nécessairement en considération les évolutions recensées dans les pays d’origine en termes de prise en charge thérapeutique et médicale.
8. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2015, en situation régulière depuis 2020, et qu’elle travaille depuis 2021, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que l’intéressée, célibataire et sans enfant en France, où elle est arrivée à l’âge de trente-deux ans, y aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même, au surplus, que le titre de séjour sous couvert duquel elle a régulièrement résidé sur le territoire ne relève pas de ceux donnant à son bénéficiaire vocation à y rester. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation n’apparaît pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
12. Aucun des autres moyens invoqués par Mme C et analysés ci-dessus n’apparaît non plus propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 mai 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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