Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2109288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021 sous le n°2109288, l’EARL de l’Espoir, représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Barastre a rejeté l’offre de reprise de terres agricoles qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barastre, au besoin sous astreinte, de reprendre une nouvelle procédure d’attribution de ses terres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure de sélection préalable des candidats à la reprise des parcelles a méconnu le principe de transparence ; la commune aurait dû en tout état de cause appeler les candidats à la reprise des parcelles de manière objective et transparente ;
- les conditions de reprise des parcelles telles que mentionnées dans le courrier préalable à la procédure de sélection méconnaissent les dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
La requête a été communiquée à la commune de Barastre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, M. D… F… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du courrier du 4 octobre 2021, ce courrier, à vocation informative et dépourvu de tout caractère décisoire, ne constituant pas un acte susceptible de recours.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n°2109745, l’EARL de l’Espoir, représentée par Me Thoor, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er octobre 2021 par laquelle la commune de Barastre a rejeté l’offre de reprise de terres agricoles qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Barastre, au besoin sous astreinte, de reprendre une nouvelle procédure d’attribution de ses terres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car non tardive ;
- la délibération du conseil municipal ayant une portée individuelle, elle aurait dû lui être notifiée ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure de sélection préalable des candidats à la reprise des parcelles a méconnu le principe de transparence ; la commune aurait dû en tout état de cause appeler les candidats à la reprise des parcelles de manière objective et transparente ;
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les conditions de reprise des parcelles telles que mentionnées dans le courrier préalable à la procédure de sélection méconnaissent les dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, la commune de Barastre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D… F… et à M. C… B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EARL de l’Espoir, dont M. A… E… est le dirigeant, s’est portée candidate par courrier du 29 septembre 2021 à la reprise de deux parcelles cadastrées ZD 26 et ZD 10 appartenant à la commune de Barastre et libres d’occupation, au titre desquelles une procédure de sélection des preneurs à bail a été initiée. Par un courrier du 4 octobre 2021, le maire de la commune de Barastre a informé M. E… de ce que sa candidature n’a pas été retenue. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, l’EARL de l’Espoir demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Barastre du 1er octobre 2021 rejetant sa candidature ainsi que le courrier du 4 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 4 octobre 2021 :
Il ressort de son contenu même que le courrier du 4 octobre 2021 s’est borné à informer M. E…, en sa qualité de dirigeant de l’EARL de l’Espoir de ce que la commission réunie le 1er octobre 2021 n’avait pas retenu sa candidature et qu’ainsi, il est, en lui-même, dépourvu de toute portée décisoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er octobre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des délibérations dont l’objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la délibération par laquelle la candidature de l’EARL de l’Espoir a été rejetée a été adoptée au scrutin secret sans qu’un tiers des membres du conseil municipal, alors présents durant la séance au cours de laquelle le vote sur les candidatures à l’attribution de parcelles a eu lieu, n’en ait formé la demande. Ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Cependant, les dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même. Par suite, la méconnaissance des règles relatives au scrutin secret entraîne par elle-même l’illégalité de la délibération.
En second lieu, aux termes de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne sauraient, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence organisée pour attribuer à bail rural, des parcelles dont elles seraient propriétaires, ne peuvent légalement subordonner une telle attribution au versement sans contrepartie d’une somme d’argent.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Barastre du 1er octobre 2021 mentionne que s’agissant notamment de la parcelle cadastrée ZD 26, un bail sera établi pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021 et qu’un don de reprise serait fixé à 4 000 euros l’hectare. Ainsi, en assortissant la conclusion d’un bail rural d’un droit d’entrée injustifié, la commune de Barastre a méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’EARL de l’Espoir est fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Barastre du 1er octobre 2021 en tant qu’elle porte désignation des attributaires des parcelles cadastrées ZD 10 et ZD 26.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En premier lieu, en raison du motif qui la fonde, ainsi que cela est mentionné au point 6 du présent jugement, l’annulation de la délibération attaquée en tant seulement qu’elle porte désignation de l’attributaire de la parcelle cadastrée ZD 10 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la commune de Barastre reprenne la délibération en litige. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Barastre de reprendre la délibération portant désignation de l’attributaire de la parcelle cadastrée ZD 10 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement
En second lieu, l’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé n’impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si l’illégalité commise peut être régularisée et, dans l’affirmative, d’enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l’illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l’atteinte que l’annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l’intérêt général, il y a lieu d’enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été mentionné au point 8 du présent jugement, que les dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues par la délibération en litige en tant qu’elle a assorti la conclusion d’un bail rural portant sur la parcelle cadastrée ZD 26 d’un droit d’entrée. L’illégalité de cette délibération est d’une particulière gravité et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Barastre à défaut d’obtenir de son cocontractant la résolution amiable du bail illégal portant sur la parcelle cadastrée ZD 26 dans les quatre mois, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du 1er octobre 2021 en tant qu’elle a assorti la conclusion du bail portant sur la parcelle cadastrée ZD 26 d’un droit de reprise illégal.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Barastre, partie perdante dans la seule instance n°2109745, le versement à l’EARL de l’Espoir d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2109288 de l’EARL de l’Espoir est rejetée
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Barastre du 1er octobre 2021 est annulée en tant seulement qu’elle porte désignation des attributaires des parcelles cadastrées ZD 10 et ZD 26.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Barastre de reprendre, dans des formes régulières, une délibération pour la désignation de l’attributaire de la parcelle cadastrée ZD 10 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Barastre à défaut d’obtenir du preneur, dans les quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la résolution amiable du bail portant sur la parcelle cadastrée ZD 26 décidé en application de la délibération du 1er octobre 2021 de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du 1er octobre 2021 en tant seulement qu’elle a assorti la conclusion du bail relatif à la parcelle cadastrée ZD 26 d’un droit de reprise.
Article 5 : La commune de Barastre versera à l’EARL de l’Espoir une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2109745 de l’EARL de l’Espoir est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de l’Espoir, à M. D… F…, à M. C… B… et à la commune de Barastre.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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