Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 28 novembre 2024 par laquelle le jury de l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg ne lui a pas délivré l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de sa situation et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg la somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus de délivrer l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre le prive de la possibilité de racheter les parts d’un cabinet d’architecture dont il souhaite devenir un associé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il appartient à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg d’établir la régularité de la composition du jury qui a examiné sa demande ;
— le jury dont s’agit a été irrégulièrement composé dès lors qu’en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre, le directeur d’études responsable de son suivi tout au long de sa formation n’était pas présent à sa soutenance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro n°2500863 tendant à l’annulation de la délibération du 28 novembre 2024 par laquelle le jury de l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg ne lui a pas délivré l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la délibération du 28 novembre 2024 susvisée ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, M. B fait valoir que les décisions attaquées préjudicient gravement à sa carrière professionnelle puisqu’il ne peut pas entreprendre en qualité d’architecte et ce alors qu’il exerce la profession d’architecte depuis plus de dix ans. De surcroît, cette situation ferait également obstacle à son association au sein de la SARL d’architecture Ah-Thon Vandamme.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’est pas privé de la possibilité de continuer à exercer sa profession. Par ailleurs, l’intéressé n’établit nullement que l’absence du titre dont s’agit constitue un obstacle légal à son association au sein de la SARL d’architecture Ah-Thon Vandamme. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dont s’agit.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dezempte. Copie en sera adressée à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
J-B. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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