Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2510872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il appartiendra au tribunal de déterminer en équité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 15 octobre 2025.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri-lankais né le 15 février 1989 et entré en France le 17 octobre 2019 sous couvert d’un visa étudiant, a sollicité le 24 août 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite, née le 24 décembre 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L.432-1, L.432-1-1 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour doit être motivée. Aussi, aux termes de l’article R. 432-1 du même code « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » qui « naît au terme d’un délai de quatre mois » en application de l’article R.432-2 du même code. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission au séjour le 24 août 2023. En raison du silence gardé par le préfet de police, une décision implicite de rejet est née le 24 décembre 2023. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant se serait vu remettre l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code de sorte que le délai de recours contre cette décision implicite de rejet ne lui est pas opposable. Par un courrier avec accusé de réception du 28 janvier 2025, reçu par les services préfectoraux le 30 janvier 2025, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 24 décembre 2023, par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. B…. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font en revanche obstacle à ce que cette autorisation permette à son titulaire à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n’étant pas assisté par un avocat et ne justifiant pas de frais exposés à raison de la présente instance,
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 24 décembre 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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