Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2105715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2021 du président de la Métropole Nice Côte d’Azur lui infligeant un blâme et la décision du 19 novembre 2021 de la Métropole opposant un refus à sa demande de rupture conventionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 4 octobre 2021 est fondée sur des faits inexacts ;
— la décision du 19 novembre 2021 est entachée d’un vice de procédure en ce que l’entretien préalable à toute décision sur une demande de rupture conventionnelle n’a pas été tenu dans le délai imparti par les textes.
— il est victime de harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages des écritures du requérant en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de M. Soli ;
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de la Métropole Nice Côte d’Azur s’est vu infliger un blâme, par un arrêté en date du 4 octobre 2021 du président de la Métropole Nice Côte d’Azur. Par ailleurs, la Métropole, par une décision du 19 novembre 2021, a rejeté la demande de M. B de cessation définitive des fonctions par rupture conventionnelle. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Métropole :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ». Selon l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. »..
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, qui définissent précisément les modalités d’application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une rupture conventionnelle sans avoir préalablement organisé un entretien préalable qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle, alors même qu’une telle rupture ne peut résulter que de l’accord entre les parties intéressées. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité auprès de la MNCA le bénéfice d’une rupture conventionnelle par un courrier en date du 21 juillet 2021, reçu par l’administration le 5 août 2021, qu’il a été convoqué, le 25 octobre à l’entretien prévu par les textes précités et que cet entretien a eu lieu le 10 novembre 2021. Par une décision en date du 19 novembre 2021, la Métropole a rejeté cette demande. Si l’entretien a eu lieu au-delà du délai de 10 jours francs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de refus de la rupture conventionnelle ou qu’elle a privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tenant au vice de procédure de la décision de refus de la rupture conventionnelle doit être écarté.
5. Si le requérant fait valoir que sa demande de rupture conventionnelle est justifiée par sa situation financière difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le harcèlement :
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
7. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Si M. B soutient qu’il a fait l’objet de harcèlement, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la sanction litigieuse est proportionnée aux faits reprochés, que le rejet de sa demande de rupture conventionnelle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que ces mesures ont été prises dans l’intérêt du service. Il s’ensuit qu’aucun des éléments dont se prévaut le requérant n’est de nature à faire naître une présomption de harcèlement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers« ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. En l’espèce, le passage de la requête, page 3, qui commence par « En effet, d’autres agents et cadre de la métropole travaillent () et s’achève par » des vols " dont la suppression est demandée par la Métropole, excède le droit à la libre discussion et présente un caractère diffamatoire à l’encontre de l’ensemble des personnels de la Métropole. Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces passages et de ces termes en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les passages contenus dans la requête de M. B, tels que mentionnés au point 10 du présent jugement, sont supprimés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme A, premier conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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