Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2316463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars et 9 avril 2025, M. A représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence et, à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il le contraint à résider dans le périmètre restreint qu’il fixe, l’oblige à se présenter deux fois par jour, chaque jour de la semaine y compris les dimanches et jours fériés, à l’hôtel de police, d’enjoindre à l’administration de réduire les pointages à trois fois par semaine ou à une fois par jour à 17h45, d’étendre le périmètre de résidence aux départements de la Drôme, de la Savoie, de la Haute Savoie, de l’Isère, de l’Ardèche, de l’Ain et du Rhône, d’annuler la modalité relative à la plage horaire d’astreinte à domicile, à titre infiniment subsidiaire d’abroger l’arrêté du 11 mai 2023 totalement ou en ce qu’il fixe le nombre de pointages à deux par jour et définit Grenoble comme périmètre géographique restreint et en tout état de cause de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation :
— la décision ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de son signataire, alors même que le deuxième alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— la mesure d’assignation à résidence dans son principe méconnaît sa liberté d’aller et de venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune perspective de renvoi n’existe en raison de l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi ;
— la mesure d’assignation à résidence, dans ses modalités de contrôle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aurait lui dû octroyer une autorisation de travail conformément à l’article L 731-1 du code de justice administrative ;
— cette décision en tant qu’elle l’oblige à résider dans un périmètre restreint méconnaît sa liberté d’aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision en tant qu’elle prévoit une obligation de deux présentations quotidiennes méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision en tant qu’elle l’oblige à demeurer à son domicile tous les jours de
21 heures à 7 heures méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les modalités de l’assignation sont affectées d’une disproportion manifeste.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’abrogation :
— la décision pourra en tout état de cause être abrogée par le tribunal en raison des changements de circonstances intervenues depuis l’édiction de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 7 avril 2025, Amnesty international doit être regardée comme demandant à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A.
Amnesty international soutient que l’arrêté :
— méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est contraire à l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L 731-3 et 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ;
— méconnaît le droit à la non-discrimination.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée au
21 avril 2025.
Par un courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 11 mai 2023 portant assignation à résidence de M. A dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer une telle abrogation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Lino, représentant M. A et Amnesty international.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, né le 22 août 1999, à Grozny et entré en France le 1er novembre 2007, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée le 9 avril 2008. Par une décision du 2 avril 2019, confirmée par une décision du 17 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. A sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur et devenu le 1° de l’article L. 511-7 du même code. Par un arrêté du 5 juin 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-3 de ce code et en urgence absolue. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le ministre a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi. Par un arrêté du 17 février 2022, le ministre a astreint l’intéressé à résider dans le département de l’Isère, dans les limites de la commune de Grenoble, à se présenter trois fois par jour à l’hôtel de police de Grenoble, y compris les dimanches et jours fériés, et à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’expulsion prise à l’encontre de l’intéressé, annulé l’arrêté du 6 décembre 2021 fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du 17 février 2022 assignant M. A à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter à l’hôtel de police plus de deux fois par jour et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer, dans un délai d’un mois, la fréquence de ces présentations quotidiennes. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n°23PA02610-23PA02611 du 2 juillet 2024, a confirmé le jugement du tribunal de céans. Par un arrêté du 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur a astreint l’intéressé, tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire en application de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet, à résider sur le territoire de la commune de Grenoble, à se présenter se présenter deux fois par jour à 9h15 et 17 h 45 à l’hôtel de police de Grenoble situé 36 boulevard Leclerc, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, de demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures. Le ministre l’a également astreint à subordonner ses déplacements en dehors de la commune à une autorisation écrite du préfet de l’Isère sollicitée, sauf cas d’extrême urgence, au moins huit jours avant la date du déplacement envisagé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté ministériel.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 11 mai 2023 :
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /Toutefois les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. « . L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : » Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
4. La décision d’assignation à résidence contestée et ses modalités trouvent leur fondement dans l’arrêté d’expulsion du 5 juin 2021 et dans la circonstance qu’il ne peut être mis exécution dans l’immédiat. Or, cet arrêté d’expulsion a été pris au motif que le comportement de M. A était lié à une activité terroriste et au visa des dispositions de l’article L. 631-3 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui a pour objet d’assigner l’intéressé à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français, doit également être regardé comme constituant un acte lié à la prévention des actes de terrorisme au sens de l’article L 212-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision est dès lors au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, par un pli distinct, qui n’ont pas été communiquées en application des dispositions précitées que le signataire de l’arrêté litigieux était compétent à cette fin. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient que le ministre en décidant de le placer à résidence a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de huit ans ainsi que de celle de sa mère, de ses deux frères et de sa sœur, réfugiés statutaires et titulaires d’une carte de résident, et fait valoir, notamment, qu’il y a effectué la
quasi-totalité de sa scolarité, qu’il entretient depuis le mois de 2019 une relation avec une ressortissante française, qu’il présente des perspectives d’insertion professionnelle, qu’il souhaite s’engager sur le plan associatif, qu’il n’a plus d’attaches en Fédération de Russie et que les conditions de son assignation à résidence qui durent depuis 2022, puisque la première décision d’assignation à résidence dont il a fait l’objet a été prise le 17 février 2022, soit plus d’un an avant la décision contestée, ont un fort impact sur sa santé mentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en urgence absolue en raison d’un comportement en lien avec une activité terroriste et que ses recours contre cette décision devant le tribunal administratif de céans et devant la cour administrative d’appel de Paris ont été rejetés. Dans ces conditions, la décision en date du 11 mai 2023 l’assignant à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français, ne peut être regardée, dans son principe, comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. »
9. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, cité ci-dessus, que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence prise en application du 6° cet article n’est pas subordonnée à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de l’étranger qui en fait l’objet. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’expulsion de M. A à destination du pays dont il a la nationalité ne peut faire regarder, dans les circonstances de l’espèce, la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste comme étant entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation.
10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence en litige aurait été prise pour un motif discriminatoire. Par suite, le moyen soulevé dans le mémoire en intervention tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le droit à la non-discrimination doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels étant dépourvu d’effet direct à l’égard des particuliers, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence ». Toutefois, ces stipulations s’appliquent uniquement aux personnes en situation régulière, ce qui n’est pas le cas de M. A qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
13. En dernier lieu, une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas, par elle-même, compte tenu de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la durée de la mesure d’assignation à résidence prise à l’égard d’étrangers qui ne peuvent être éloignés n’est pas de nature à transformer la mesure restrictive de liberté qu’est une assignation à résidence en une mesure privative de liberté. Par suite, le moyen soulevé dans le mémoire en intervention tiré de la méconnaissance de par la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de contrôle :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
15. Par l’arrêté contesté du 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur a astreint M. A à résider dans le département de l’Isère, dans les limites de la commune de Grenoble, à se présenter deux fois par jour, à 9h15 et à 17h45, à l’hôtel de police de Grenoble, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, de demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside et de ne pas se déplacer en dehors de la commune de Grenoble sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite.
16. M. A soutient que le ministre a méconnu les dispositions précitées en n’assortissant pas l’assignation à résidence qui lui été opposée d’une autorisation de travail et en ne fixant pas, dans l’assignation à résidence, des plages horaires de pointage plus souples et un périmètre géographique plus étendu. Il fait valoir, à cet égard, qu’il aurait dû lui accorder une telle autorisation et assouplir les modalités de son assignation à résidence dès lors qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une promesse d’embauche de la société AM Solution pour un emploi de vendeur à domicile qui nécessitait de se déplacer dans plusieurs départements entre 9 h et 18h30. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le « contrat de vendeur à domicile indépendant », conclu le 10 février 2023, entre M. A et la société AM Solution ne comprenait aucune rémunération fixe, celle-ci étant indexée sur les ventes effectuées et prévoyait une résiliation possible à tout moment par simple lettre recommandée sans préavis. Dans ces conditions, et alors que la délivrance de cette autorisation de travail n’est qu’une faculté pour l’autorité administrative, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas, eu égard à la nature même de ce contrat, la décision d’assignation à résidence de l’intéressé d’une autorisation de travail et en n’élargissant pas, pour qu’il puisse être exécuté, les plages horaires et le périmètre géographique qu’elle fixe. Si l’intéressé produit également des certificats médicaux indiquant que l’absence de travail est la cause d’un stress croissant pour lui, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour constituer un motif de délivrance d’une autorisation de travail, en l’absence, à la date de la décision attaquée, d’autre promesse d’embauche que celle précitée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 (), la durée maximale de six mois prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article
L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. M. A soutient que les modalités de son assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. A qui était, à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, est assigné à résidence à son domicile. Il est en outre autorisé à quitter librement son logement en journée entre 7 heures et 21 heures et peut y recevoir la visite des autres membres de sa famille ou de ses proches ou leur rendre visite. S’il indique qu’il ne peut s’engager dans des activités associatives de nuit et participer à des maraudes, les modalités d’assignation à résidence ne font en tout état de cause pas obstacle à ce qu’il exerce ces activités la journée. D’autre part, si l’intéressé fait valoir que les contraintes de présentation à l’hôtel de police et le périmètre de son assignation l’empêchent de trouver un emploi, la seule circonstance qu’il n’ait pu donner suite au contrat de vendeur indépendant précité, est insuffisante pour l’établir. Par ailleurs, si M. A fait valoir que depuis l’édiction de la décision contestée sa santé mentale s’est considérablement dégradée, qu’il a été destinataire d’une nouvelle offre d’emploi, que sa situation familiale s’est modifiée puisqu’il entretient une relation stable avec sa compagne qui est enceinte, ces éléments, postérieurs à la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité.
19. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les modalités de l’assignation à résidence en litige porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle a été prise doivent être écartés. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de ce le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de la décision du 11 mai 2023 :
20. Si M. A soutient, à titre subsidiaire, que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre est devenue illégale à la suite des changements de circonstances de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif au tribunal de l’abroger totalement ou à tout le moins partiellement, des conclusions à fin d’abrogation d’une mesure d’assignation à résidence ne sont pas recevables.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de l’intervention d’Amnesty international, que les conclusions à fin d’annulation et d’abrogation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a assigné M. A à résidence doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316463/4-
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