Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 sept. 2025, n° 2509445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, la somme de 386 144,25 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent présentée à un tribunal administratif est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, le fait que l’intervention d’une décision en cours d’instance puisse régulariser cette requête présentée au tribunal administratif n’étant pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse être rejetée comme irrecevable lorsque le tribunal administratif se prononce avant la naissance d’une telle décision.
4. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de la requérante a été adressée au premier ministre le 9 septembre 2025. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, le délai de deux mois nécessaire à la formation d’une décision implicite de rejet n’était à l’évidence pas écoulé à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence d’une décision implicite de l’administration rejetant, au jour de la présente ordonnance, une demande préalable de Mme B, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Grenoble le 16 septembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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