Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2300457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme UD DO, représentée par Me Benkinane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines a déclaré non imputable au service l’accident survenu le 7 janvier 2021 et considéré les périodes d’arrêt maladie et les frais médicaux comme relevant de congés de maladie ordinaires ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines de la rétablir dans ses droits statutaires dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre en œuvre une expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert rhumatologue, avec pour mission de dire si elle présentait un antécédant médical de nature rhumatologique à l’aine gauche avant l’accident, si les lésions constatées sont en lien avec l’accident du travail, si les soins et les arrêts déclarés sont en rapport avec l’accident, si, à la date de l’expertise, elle peut être considérée comme guérie ou consolidée avec séquelles, en cas de consolidation avec séquelle, évaluer le taux d’incapacité et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée, avant la tenue de la commission de réforme, de la possibilité de consulter son dossier administratif ou d’être présente et assistée d’un médecin conseil de son choix ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, reprises à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors que la violente douleur à l’aine gauche est survenue subitement lorsqu’elle s’est relevée de son siège pour céder sa place à l’agent informatique, ce qui caractérise un accident soudain, que l’accident est survenu sur son poste de travail et durant ses horaires de travail habituels, que cet accident s’est manifesté alors qu’elle était occupée à effectuer les tâches habituelles qui lui étaient confiées et que l’administration ne rapporte la preuve d’aucune circonstance particulière qui permettrait de détacher du service cet accident.
Par une lettre du 16 février 2024, le préfet des Yvelines, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur la substitution, comme base légale de l’arrêté du 20 décembre 2022, des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 aux dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet des Yvelines le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme UD DO, secrétaire administrative, affectée à la mission « pilotage du contingent préfectoral » du service « logement » du pôle « appui aux entreprises et aux territoires » à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines, a déclaré, le 8 juin 2021, un accident de service après avoir été victime le jour précédant, au cours de son service, d’une brusque douleur aux membres inférieurs gauches en se levant de sa chaise, entraînant son placement en arrêt de travail. Par un avis du 9 décembre 2021, la commission de réforme a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme D… et demandé une nouvelle expertise médicale. Au vu notamment du rapport d’expertise établi par le docteur C…, médecin agréé, le comité médical a émis, le 15 décembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines a déclaré non imputable au service l’accident déclaré le 8 juin 2021. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme D… a été victime le 7 juin 2021 d’une brusque douleur aux membres inférieurs gauches en se levant d’une chaise, cette douleur résultant d’une désinsertion partielle de la partie profonde du tendon réfléchi du droit fémoral gauche étendu sur 9 mm environ. Le comité médical a émis, le 15 décembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Toutefois, s’il ressort du rapport d’expertise établi au mois de septembre 2022 par le docteur C… que l’activité exercée au moment de l’accident ne peut être à l’origine de la lésion de l’agent, l’expert a également relevé l’absence d’état antérieur de la requérante. Par ailleurs, une première expertise, réalisée en septembre 2021 par le docteur A…, médecin agréé, avait conclu à l’imputabilité au service de l’accident et un certificat médical établi le 8 décembre 2022 par le docteur B…, rhumatologue relève que la symptomatologie décrite par la patiente a débuté brutalement sur son lieu de travail sans état antérieur connu. Dans ces conditions, en l’absence d’observations en défense du préfet des Yvelines malgré une mise en demeure, alors qu’aucune faute personnelle ou circonstance particulière détachant cet évènement du service ne peut être retenue et que l’accident de Mme D… a eu lieu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice de ses fonctions, la requérante est fondée à soutenir que la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 décembre 2022 de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme D… le 7 juin 2021. Il n’implique pas, en revanche, une expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’incapacité consécutif à cet accident. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Yvelines de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines a déclaré non imputable au service l’accident survenu le 7 janvier 2021 à Mme D… et considéré les périodes d’arrêt maladie et les frais médicaux comme relevant de congés de maladie ordinaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 juin 2021 à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme UD DO et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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