Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2302034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 26 novembre 2024 et 18 août 2025, la SARL Taxi Bretagne Plus, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Colpo a rejeté sa demande indemnitaire du 20 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Colpo :
- à lui verser la somme globale de 26 016,50 euros en réparation des différents préjudices subis ;
- à verser à Mme A…, gérante de la société, la somme de 600 euros au titre du « temps passé à la gestion de cette affaire » ;
3°) de condamner la commune de Colpo à prendre à sa charge les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 7 200 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2024 ;
4°) de condamner la commune de Colpo à lui verser :
la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la somme de 3 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé provision, de l’expertise judiciaire et de la requête indemnitaire au fond ;
la somme de 4 030,50 euros au titre du remboursement des honoraires d’avocat dans l’hypothèse où cette facture ne serait pas prise en compte en qualité de préjudice direct ;
la somme de 7 200 euros au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire si ces frais n’étaient pas retenus comme préjudice distinct ;
les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire si ces frais n’étaient pas pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Colpo, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas commis de faute ;
- la requérante a commis une faute qui constitue une circonstance exonératoire de responsabilité dès lors qu’elle n’utilise pas son autorisation de stationnement de manière effective et continue sur le territoire de la commune ;
- à supposer que le tribunal retienne une faute de la commune, elle sollicite une réduction du chiffrage retenu par l’expert ;
- aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mai 2024 ;
- l’ordonnance n° 2102029 du 10 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 7 200 euros et les a mis à la charge de la SARL Taxi Plus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me de Clerck, substituant Me Tertrais, représentant la SARL Taxi Bretagne Plus ;
- et les observations de Me Gautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Colpo.
Considérant ce qui suit :
La SARL Taxi Bretagne Plus, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxi et dont le siège social est situé à Vannes, dispose de deux autorisations de stationnement identifiées par les numéros 4 et 5, sur l’intégralité du territoire de la commune de Colpo (Morbihan), lesquelles lui ont été délivrées par arrêté municipal du 1er janvier 2008. Alors que la société a procédé à un changement de véhicule, le maire de la commune a décidé, par des décisions des 17 mai, 1er et 27 juin 2018, de ne pas renouveler l’autorisation de stationnement qui lui était jusqu’alors accordée, dès lors qu’elle ne se conformait pas à son obligation de retour à la base s’appliquant aux taxis qui se situent en dehors de leur zone de stationnement. Alors que, par un jugement n° 1803390 du 17 octobre 2019 devenu définitif, le tribunal a annulé ces décisions, la SARL Taxi Bretagne Plus demande, par la présente requête, la condamnation de la commune de Colpo à l’indemniser d’un certain nombre de préjudices résultant de cette illégalité.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision de la commune de Colpo rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la faute de la commune de Colpo :
3. Il résulte de l’instruction, qu’alors que la SARL Taxi Bretagne Plus dispose de deux autorisations de stationnement identifiées par les numéros 4 et 5, sur l’intégralité du territoire, délivrées par arrêté municipal du 1er janvier 2008, le maire de la commune de Colpo, informé d’un changement de véhicule par la SARL, a décidé de ne pas renouveler l’une des deux autorisations par une décision du 17 mai 2018.
4. Par un jugement du 17 octobre 2019 devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision ainsi que celles des 1er et 27 juin 2018 la confirmant, au motif que le courriel par lequel la société a informé le maire de la commune de Colpo du changement d’un de ses véhicules ne pouvait être regardé comme constituant une demande de renouvellement de l’autorisation de stationnement dont elle est titulaire depuis le 1er janvier 2008 et que ces autorisations, délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, n’avaient pas de durée de validité limitée et n’étaient pas soumises à une procédure de renouvellement.
5. Il en résulte, qu’en arguant d’un renouvellement de véhicule pour supprimer une autorisation de stationnement dont la durée de validité est illimitée, la commune de Colpo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la faute exonératoire de la SARL Taxi Bretagne Plus :
6. La commune de Colpo fait valoir que la faute de la victime, qui se définit comme un manquement à l’obligation de prudence et de diligence, constitue une cause exonératoire de responsabilité et que le comportement de la SARL est fautif en tant que celle-ci n’exploite pas son autorisation de stationnement de manière effective et continue sur le territoire de la commune depuis presque dix ans.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Taxi Bretagne Plus n’est nullement référencée dans l’annuaire comme exerçant la profession de taxi à Colpo et que de nombreux courriers ont été adressés à la commune par d’autres professionnels du transport et par la fédération départementale des taxis indépendants qui, s’échelonnant entre 2013 et 2018, relatent tous que la société n’exploite pas son autorisation de stationnement de manière effective et continue sur la commune. Il est également constant que le maire avait par deux fois, en 2008 et 2013, mis en demeure la société requérante d’exploiter effectivement son autorisation de stationnement. En outre, selon les données produites par la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Morbihan, seuls trois transports sanitaires ont été réalisés entre 2013 et 2018 au bénéfice de patients résidant à Colpo par la société Taxi Bretagne Plus.
8. Par suite, dès lors que l’absence d’exploitation continue du stationnement ayant fait l’objet des décisions illégales constitue une faute de nature à priver la société requérante d’une partie de son droit à réparation, puisque le stationnement dont elle a été illégalement privée n’était le plus souvent pas utilisé, il pourra être fait une juste appréciation du partage de responsabilité en retenant que celle de la commune est engagée pour la moitié du préjudice subi par la SARL Taxi Bretagne Plus.
Sur les préjudices :
S’agissant de la perte d’exploitation :
9. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire missionné par le tribunal a retenu, dans son rapport, l’exercice 2017 comme exercice de référence avec les exercices 2018, 2019 et 2020 comme périodes de sinistre, et, en déterminant la marge commerciale perdue, puis en minorant le poste de préjudice des économies de charges réalisées et en l’augmentant des dépenses supplémentaires, a estimé à 21 386 euros la perte d’exploitation de la SARL, correspondant à la période courant entre le 17 mai 2018, date du refus de renouvellement de l’autorisation de stationnement, et le 16 juillet 2018, date à partir de laquelle un autre taxi bénéficiant d’une autorisation a été pris en location gérance par la société. Si la commune soutient qu’il convient, pour calculer la perte de marge commerciale, de prendre comme période de référence les trois exercices antérieurs à 2017, il ressort des écritures de l’expert que le chiffre d’affaires de la société s’inscrivait dans une tendance à la hausse sur les années précédant 2017, de sorte qu’il convenait de ne retenir que cette seule année 2017 comme base de comparaison. Par ailleurs, si la commune relève que l’expert indique ne pas avoir reçu l’ensemble des pièces sollicitées de la part de l’entreprise, il ressort du rapport que ce dernier s’est bien prononcé sur la base d’exercices comptables complets. Enfin, rien n’établit que la mésentente qui a un temps existé entre les deux associées de la société a pu avoir une quelconque incidence sur la baisse du chiffre d’affaires à partir de 2018.
10. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 8, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte d’exploitation en condamnant la commune de Colpo à verser à la SARL Taxi Bretagne Plus la somme de 10 693 euros.
S’agissant des autres chefs de préjudice :
11. Il résulte de l’instruction que les autres chefs de préjudice demandés, soit 600 euros au titre du temps consacré par la gérante dans la gestion de cette affaire et 4 030,50 euros au titre du remboursement des frais d’avocat, pour des frais et honoraires réglés au précédent conseil de la SARL requérante, d’une part pour le licenciement d’une ancienne salariée et d’autre part, relativement au contentieux ayant donné lieu au jugement du 17 octobre 2019, sont à écarter comme l’a fait l’expert, dès lors qu’ils relèvent des frais irrépétibles. Les frais d’avocat exposés dans l’instance n° 1803390 ayant déjà été forfaitairement indemnisés par l’indemnité de 1 500 euros accordée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetés.
S’agissant des frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent des frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
13. En application de ces dispositions, les dépens de l’instance comprennent les frais exposés dans le cadre du référé-expertise taxés et liquidés à la somme de 7 200 euros par l’ordonnance n° 2102029 du 10 juillet 2024. Ces dépens ayant été initialement mis à la charge de la SARL Taxi Bretagne Plus, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 8, de condamner la commune de Colpo à lui verser la moitié de cette somme, soit 3 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Colpo une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les conclusions présentées par la commune sur le même fondement doivent en revanche être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Colpo versera à la Sarl Taxi Bretagne Plus une somme de 10 693 euros au titre de la perte d’exploitation et une somme de 3 600 euros au titre des frais d’expertise.
Article 2 : La commune de Colpo versera à la Sarl Taxi Bretagne Plus la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Colpo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Taxi Bretagne Plus et à la commune de Colpo.
Copie en sera adressée à M. B… Blanchard, expert.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enlèvement ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Enfant
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Voirie ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Service ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Domaine public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Référé
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Examen ·
- Baccalauréat ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Résidence alternée ·
- Aide ·
- Parents ·
- Département ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.