Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, complétée les 29 novembre et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stéphan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du département du Val-de-Marne en date du 19 novembre 2025 portant fin de prise en charge à ‘aide sociale à l’enfance ;
2°) d’ordonner au département de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24 heures ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance et à ses suites ;
Il indique qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne à partir de 2022 et a bénéficié de contrat « jeune majeur » et qu’il a été informé, le 19 novembre 2025, que celui-ci était rompu et qu’il devait quitter son logement le 24 novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été mis fin à son hébergement alors qu’il n’a aucun titre de séjour ni famille susceptible de l’aider, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans examen et n’est pas motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au comportement de l’intéressé qui a refusé de récupérer son titre de séjour.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2517403, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. A…, requérant, qui maintient que sa carte de séjour n’étant pas disponible lorsqu’il s’est présenté en préfecture, que celle qui lui était proposé ne correspondait pas à son récépissé, qu’il lui était demandé un certificat de scolarité et que la situation dans laquelle il se trouve rend difficile ses études et de trouver un travail.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2005 à Divo (Région du Lôh-Djiboua), entré en France le 26 décembre 2021, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Il a bénéficié de contrats « jeune majeur » à sa majorité. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour de six mois, valable jusqu’au 6 octobre 2025, puis l’a convoqué le 7 novembre 2025 pour lui remettre son titre de séjour. M. A… s’est aperçu à ce moment d’une erreur sur le titre émis, portant la mention « travailleur temporaire » et non « étudiant » comme demandé. Il n’a donc pas voulu entrer en possession de ce titre, eu égard notamment à la différence de timbre fiscal entre les deux titres. Il lui a été demandé de prendre un nouveau rendez-vous aux fins de correction de sa demande. Le 19 novembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au contrat « jeune majeur » à la date du 23 novembre 2025 au motif qu’il avait volontairement dissimulé la vérité en indiquant à son éducatrice que son titre n’était pas disponible, qu’il avait refusé de récupérer son titre de séjour, qu’il bénéficiait d’un soutien familial suffisant en France, en l’espèce une tante et un cousin et qu’il n’avait pas respecté les engagements de son contrat en cherchant un emploi d’étudiant. M. A… a formé un recours préalable le 21 novembre 2025 qui a été rejeté le 24 novembre 2025. Par sa requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier d’une part que, si M. A… a été régularisé en tant que travailleur temporaire par le préfet du Val-de-Marne, il a refusé de se voir remettre son titre de séjour en préfecture le 14 novembre 2025, en prétextant une erreur dans le statut proposé par l’administration et que le timbre fiscal qui lui était attaché était d’une valeur supérieure à celui attaché au titre qu’il avait demandé, et qu’interrogé sur une nouvelle disponibilité pour récupérer son titre de séjour, il n’a souhaité l’être qu’en avril 2026, soit bien au-delà de la validité de son récépissé, que, d’autre part, il n’a pas donné cette version à son éducateur, indiquant qu’il n’avait pas de titre car celui-ci n’était pas prêt, et enfin qu’il ne conteste pas avoir de la famille proche en région parisienne, quand bien même il n’aurait plus de contacts avec elle.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, dès lors que la situation dans laquelle il se trouve résulte de son propre comportement consistant à refuser d’entrer en possession du titre de séjour qui lui avait été délivré par le préfet du Val-de-Marne et également à ne pas rechercher de travail lui permettant de financer en partie ses études contrairement aux termes du contrat conclu avec le président du conseil départemental du Val-de-Marne, ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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