Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, régularisée le 17 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Dorier-Sammut, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle France Travail a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2024 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi et lui supprimant le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) pour une durée d’un mois à compter du 24 juin 2024 ;
- d’enjoindre à France Travail de lui allouer le bénéfice de l’ASS entre le 24 juin 2024 et le 23 juillet 2024 ;
- de condamner France Travail à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de sa radiation ;
- de recouvrer les dépens de la procédure au visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée, signée par « le directeur » sans préciser les nom et prénom de son signataire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas bénéficié du délai de 10 jours prévu par l’article R.5412-7 du code du travail pour présenter ses observations avant l’intervention de la décision initiale, confirmée par la décision contestée ;
- la décision est en réalité fondée sur la circonstance qu’il n’a pas honoré un rendez-vous téléphonique prévu le 6 juin 2024 avec un conseiller de France Travail, dont il a été informé par un courrier daté du 27 mai 2024 qu’il n’a reçu que le 8 juin suivant en raison d’une absence de son domicile du 3 au 7 juin 2024, dont il avait informé France travail par courrier du 28 mai 2024 ;
- contrairement à ce que fait valoir France Travail, il a accompli des démarches en vue de rechercher un emploi, ainsi que cela est établi par les candidatures spontanées auprès d’entreprises, dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C… par décision du 19 novembre 2024.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle France Travail a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2024 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi et lui supprimant le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) pour une durée d’un mois à compter du 24 juin 2024, d’autre part, d’enjoindre à France Travail de lui rétablir le bénéfice de l’ASS durant la période de radiation et, enfin, de condamner France Travail à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de sa radiation.
2. Eu égard aux dispositions de l’article R.5412-8 du code du travail alors en vigueur, aux termes duquel : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. », le recours gracieux exercé par M. C… contre la décision du 24 juin 2024 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi et lui supprimant le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) pour une durée d’un mois à compter du 24 juin 2024 présente le caractère d’un recours gracieux de droit commun et non celui d’un recours préalable obligatoire. Il en résulte, d’une part, que les conclusions et moyens de sa requête dirigées contre la décision du 5 juillet 2024 prise sur ce recours gracieux doivent être regardés comme dirigés contre la décision initiale du 24 juin 2024 et, d’autre part, que les moyens se rapportant aux vices propres de la décision confirmative du 5 juillet 2024 tenant, notamment, à la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à son insuffisante motivation, ne peuvent être utilement invoqués.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision du 24 juin 2024 a été prise par Mme D… A… dont les nom, prénom et fonctions y sont clairement précisés et, d’autre part, que Mme A… a été habilitée à ce faire en vertu d’une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par décision du directeur de France Travail du 3 juin 2024.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui précise que la sanction est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas accompli de démarches suffisantes pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise, et précise la durée de la radiation qui lui est infligée, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R.5412-7-1 du code du travail.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R.5412-7 du code du travail : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. »
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a été averti qu’une sanction était envisagée à son encontre par courrier de France travail du 6 juin 2024, posté le vendredi 7 juin. S’il affirme n’avoir pu prendre connaissance de ce courrier avant le jeudi 13 juin 2024 en raison de son absence de son domicile du 3 au 7 juin, il ne l’établit pas alors qu’il n’est fait état d’aucun dysfonctionnement des services postaux qui justifierait que ce courrier ait été distribué plus de cinq jours après la date de son envoi. Du reste, en supposant même qu’il n’ait commencé à courir qu’à compter du 13 juin 2024, ce délai de dix jours était en tout état de cause expiré le 24 juin 2024, date à laquelle a été prise la décision contestée. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur la sanction envisagée à son encontre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise (…) ; »
8. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a été prise non, comme le soutient M. C…, en raison de son absence à un rendez-vous téléphonique qui lui avait été fixé le 6 juin 2024, mais en raison de l’insuffisante justification d’actes de recherche d’emploi. La seule production d’une liste, de surcroît très difficilement lisible, extraite de son application de courrier électronique faisant état de plusieurs courriels de demandes d’emploi spontanées adressées à des personnes qui ne sont pas identifiées autrement que par leur prénom et sans fournir les réponses qui ont été éventuellement apportées à de telles candidatures, ne permet pas de considérer que, contrairement à ce qui lui a été reproché par France Travail, M. C…, qui n’a exercé aucune activité professionnelle depuis 2019, aurait activement recherché un emploi ne serait-ce qu’au cours du premier semestre de l’année 2024. C’est, par suite, à bon droit que, par la décision contestée, le directeur de France Travail a, pour le motif rappelé ci-dessus, radié M. C… de la liste des demandeurs d’emploi.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant un mois et en lui supprimant, pendant la même durée, le bénéfice de l’ASS, France travail aurait commis une faute dont il lui devrait réparation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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