Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 sept. 2023, n° 2209750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B D et M. F C demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juillet 2022 et du 25 août 2022 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé l’inscription de leur fils aux épreuves anticipées de remplacement de septembre 2022 du baccalauréat général ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de procéder à l’inscription de M. E C à une session de remplacement des épreuves anticipées de français sous astreinte et ce dans les plus brefs délais, ou, à titre subsidiaire, d’adopter une nouvelle décision et ce sous astreinte.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision initiale ne mentionnait pas les voies et les délais de recours et notamment la possibilité d’exercer un recours hiérarchique ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article D. 334-19 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir 19 janvier 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, fils des requérants, était inscrit, au titre de l’année scolaire 2021/2022, en classe de première au lycée Racine à Paris. Le 16 juin 2022, il s’est présenté à l’épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat général session 2023 qu’il n’a pas pu terminer en raison d’un malaise survenu deux heures après le début de l’épreuve. A l’issue de l’épreuve, il s’est vu attribuer la note de 3/20. Par un courrier du 18 juin 2022, ses parents ont demandé à ce que leur fils soit autorisé à présenter l’épreuve écrite de remplacement de français du baccalauréat général session 2023 organisée en septembre 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté cette demande au motif que leur fils était présent à l’épreuve anticipée écrite de français du mois de juin 2022. Par un courrier du 29 juillet 2022, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 25 août 2022 du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Par la présente instance, Mme D et M. C sollicitent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les vices propres entachant la décision de rejet d’un recours administratif formé contre une décision ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la décision du 25 août 2022 en tant qu’elle rejette le recours administratif formé par les requérants ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’arrêté n° 2021-003 du 14 décembre 2021, produit en défense, portant délégation de signature du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, publié le 14 janvier 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, que M. A G, signataire de la décision du 20 juillet 2022, chef de la division de l’enseignement général et technologique, a bien reçu délégation de signature du directeur du service interacadémique des examens et concours. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et pourra être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort de la décision attaquée que le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France s’est fondé sur la circonstance que M. E C avait été présent à toutes les épreuves et mentionne notamment les dispositions de l’article D. 334-19 du code de l’éducation. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et de leur enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. S’il résulte de ces dispositions que l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’arrêté attaqué rend inopposable le délai de recours contentieux, cette absence est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 334-19 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l’année scolaire en cours ou au début de l’année scolaire suivante ».
10. Les requérants soutiennent que leur fils doit être autorisé à passer l’épreuve de remplacement de l’écrit de français au motif qu’il a fait un malaise et a ainsi été dans l’incapacité de finir de composer. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants s’est présenté le 16 juin 2022 à l’épreuve anticipée de français du baccalauréat, lorsqu’il a été pris d’un malaise alors que l’épreuve avait débuté depuis plus de deux heures. Si les requérants produisent à l’appui de leurs allégations le mail de la professeure de français qui a pris en charge leur fils après son malaise, ainsi que le certificat médial établi par leur médecin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le malaise de leur fils présentait le caractère d’une force majeure. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article D. 334-19 du code de l’éducation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. F C, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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