Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2523264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. I… G…, M. B… N… G… et Mme E… G…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, L… G…, M… G…, K… G…, J… G…, D… G…, C… G… et F… G…, représentés par Me H…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… N… G…, Mme E… G…, et à leurs enfants mineurs, L… G…, M… G…, K… G…, J… G…, D… G…, C… G… et F… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur seul profit, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la famille a été diligente dans les démarches pour se retrouver ;
* la famille vit en Afghanistan où elle risque d’être persécutée et vit dans l’insécurité ;
* au regard des délais d’audiencement des recours en annulation par la juridiction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article 10 de la directive 2003/86/CE et des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la famille de M. I… G…, mineur au moment des premières démarches, est éligible à la procédure de réunification familiale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation, chacun des membres de la famille justifie de son état civil, de son identité ainsi que du lien familial avec le réunifiant, et alors que la composition de la famille a été confirmée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des délais observés entre l’obtention du statut de réfugié et le dépôt des demandes de visa, d’une part, et entre les refus de visa et la saisine du juge des référés, d’autre part ; en outre, en dépit de leurs allégations, les requérants ne font la preuve d’aucune menace ciblée ou de risques personnalisés depuis le retour au pouvoir des talibans ;
- aucun des moyens soulevés par M. G…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que les demandes de visa ont été déposées plus de trois mois après que le requérant s’est vu reconnaitre le statut de réfugié et alors que le courrier adressé au bureau des familles des réfugiés de septembre 2023 ne constitue pas un dépôt de demande de visa lequel n’est pas intervenu dans les mois suivants de ce courrier avant 2025 ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2523057 par laquelle MM. et Mme G…, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me H…, représentant MM. et Mme G…, en présence de M. I… G…, qui reprend à l’audience ses écritures et fait valoir que les démarches pour faire venir sa famille ont été engagées en 2023 alors que le réunifiant était mineur ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I… G…, ressortissant afghan, né le 24 avril 2006, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 juin 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Avec ses parents, A… et Mme G…, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… N… G…, Mme E… G…, et aux enfants mineurs L… G…, M… G…, K… G…, J… G…, D… G…, C… G… et F… G….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation des membres de la famille de M. G… alors que ce dernier vit séparé de ses parents et du reste de sa fratrie depuis plus de trois ans et que la famille ne peut pas retourner dans sa ville d’origine au regard des risques auxquels son père est exposé. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par MM. et Mme G… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… N… G…, Mme E… G…, et aux enfants mineurs L… G…, M… G…, K… G…, J… G…, D… G…, C… G… et F… G….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me H…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’ambassade de France à Téhéran refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… N… G…, Mme E… G…, et aux enfants mineurs L… G…, M… G…, K… G…, J… G…, D… G…, C… G… et F… G… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. G… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me H…, avocate de MM. et Mme G…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à M. G….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… G…, à M. B… N… G…, à Mme E… G…, au ministre de l’intérieur et à Mme H….
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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