Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 mai 2025, n° 2413987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 7 octobre 2024, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2414016 du 2 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 11 avril 1977, a déposé le 23 avril 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été délivrée. Le préfet, s’étant abstenu de répondre à cette demande de délivrance d’une carte de résident, est réputé avoir pris, le 23 août 2024, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C, demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 avril 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C est père d’une enfant née le 3 février 2023, au bénéfice de laquelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a accordé la protection internationale par une décision du 9 avril 2024. Par conséquent, M. C entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié a méconnu les dispositions de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 23 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 23 août 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser Me de Sèze, avocat de M. C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me de Sèze, avocat de M. C, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Sèze.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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