Rejet 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2022, n° 2101579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2021 et le 15 décembre 2021, M. A E, représenté par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la maire de Paris lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’instruire la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur le fondement duquel il a été pris : le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du Marais sur lequel cet avis de l’ABF se fonde est illégal dès lors que le classement de l’immeuble parmi les immeubles à conserver au titre de leur intérêt patrimonial est illégal et que le classement du dernier étage de l’immeuble parmi les éléments d’immeubles à conserver au titre de leur intérêt patrimonial est également illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision préfectorale implicite de rejet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Paris Le Marais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E a déposé, le 20 février 2020, une demande de permis de construire pour la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+3 sur un niveau de sous-sol, avec la démolition d’une verrière existante. Ce permis de construire a été refusé par un arrêté du 29 juillet 2020 au motif que le projet, situé dans le site patrimonial remarquable du Marais, a fait l’objet d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France et que le projet, par son aspect, n’est pas conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 juillet 2020 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 juillet suivant, M. F D, chef de la circonscription Centre-est, dans laquelle est compris le 3ème arrondissement, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la maire de Paris à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 29 juillet 2020 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, " I.- Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme. () III.- Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles : / 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ; « . Aux termes de l’article US 11.A.1.1.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, » Type A – Immeuble ou partie d’immeuble à conserver, dont la démolition, l’enlèvement
ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions
spéciales, figuré par un aplat gris foncé sur les documents graphiques du règlement ()
Des modifications sont admises si elles vont dans le sens d’une restauration ou d’une mise en
valeur, ou si elles ne portent pas atteinte aux caractéristiques et éléments d’intérêt patrimonial. / La hauteur de ces immeubles ne peut pas être modifiée sauf : / – S’il s’agit de rétablir la toiture suivant son volume d’origine, / – Si figure sur le document graphique du règlement une indication de modification de la couverture. Dans ce cas la hauteur de la construction doit être modifiée conformément aux prescriptions définies dans la liste des modifications figurant à l’annexe I du présent règlement. « . Aux termes du rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, » Justification du choix de classement des immeubles dans les catégories « type A » ou « type B » () Pour les bâtiments de « type A », les catégories suivantes sont concernées : / . Les constructions de l’Ancien Régime les plus significatives et ayant conservé en grande partie leur authenticité, qu’il s’agisse d’architecture domestique (maisons), ou savante (hôtels particuliers) représentative de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, des savoir-faire locaux, de la qualité des mises en œuvre, des décors, de la composition architecturale ou encore de l’usage : résidence unifamiliale (hôtel entre cour et jardin ou maison à boutique) / . Les constructions de l’époque post-révolutionnaire, correspondant au Marais résidentiel et industriel du XIXe siècle, avec ses immeubles de rapport, ses grands équipements publics, ses bâtiments artisanaux et industriels, en particulier les verrières implantées en cœur d’îlots, ou encore d’usage mixte comme les grands immeubles dans lesquels les premiers niveaux abritaient des fabriques et les niveaux supérieurs des logements. Ces bâtiments sont très représentatifs du passage de l’artisanat à un mode de production industrialisé dans le Marais. Toutes ces constructions présentent un intérêt patrimonial d’une part pour l’extérieur, d’autre part pour les intérieurs des parties communes et privatives, en particulier les appartements des immeubles de rapport et les parties des équipements affectées à la représentation (distribution, lambris, menuiseries, cheminées, décors de staff ou peints). / . Des immeubles plus récents, à usage de logements, d’activités ou d’équipements, construits durant la première moitié du XXe siècle, de style Art déco ou s’apparentant au mouvement moderne, généralement très bien construits, adaptés à leurs fonctions et restés « dans leur jus ». / La classification dans le « type A » est justifiée par la conservation des gabarits et de la composition qui sont soit d’origine, soit issus de campagnes de travaux considérées comme non dommageables à la qualité patrimoniale de l’ensemble considéré. Il s’agit de bâtiments représentatifs de périodes historiques, de cultures, d’usages, de savoir-faire, qu’il convient de préserver et de transmettre aux générations futures. La protection porte sur la composition et les volumes, sur la mise en œuvre des techniques et matériaux de gros œuvre et de second œuvre, ainsi que sur l’ensemble des éléments constitutifs comme les escaliers, les menuiseries ou les décors, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des constructions (parties communes et privatives). « . Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : » Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () « et aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : » I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet de la demande a fait l’objet d’un classement en bâtiment de « type A » par le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais. D’une part, si ce bâtiment a été en partie détruit par un incendie en 1913, ce qui a conduit à l’édification ultérieure d’un atelier d’artiste au dernier étage, la majeure partie de celui-ci date du XVIIIème siècle, puis avait fait l’objet d’une surélévation au XIXème siècle ainsi qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par le requérant lui-même, qui ne démontre pas que le bâtiment ne daterait pas de l’Ancien régime ou de l’époque post-révolutionnaire et ne remplirait pas les autres conditions énumérées par ce texte. La circonstance invoquée par M. E, au demeurant non établie, que le classement du bâtiment en bâtiment de « type A » ait été effectué à la suite d’une erreur résultant de la prise en compte d’une orangerie qui n’existait plus sur le site au moment de ce classement est sans incidence sur la légalité de ce classement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette classification n’ait pas eu pour objectif, conformément au texte précité, la conservation du gabarit et de la composition d’origine ou issue de campagnes de travaux, lesquelles ont pu être considérées en l’espèce comme non dommageables à la qualité patrimoniale de l’ensemble des étages du bâtiment considéré, y compris la partie édifiée postérieurement à l’incendie de 1913. Il suit de là que M. E, qui ne démontre pas que le bâtiment objet du litige a été classé en bâtiment de « type A » par le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais au prix d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du classement du bâtiment objet de la décision litigieuse, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision du 29 juillet 2020 refusant de lui délivrer le permis de construire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Grandillon, premier conseiller,
— M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Domaine public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Référé
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Examen ·
- Baccalauréat ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Résidence alternée ·
- Aide ·
- Parents ·
- Département ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enlèvement ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Enfant
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Voirie ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Code du travail ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Courrier
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Voie publique ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport
- Taxi ·
- Commune ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Maire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.