Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2513821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2025, notifiée le 18 novembre 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France en 2016 par regroupement familial, qu’il a une enfant en France.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 7 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Onillon, avocat de permanence représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique renoncer aux moyens de légalité externe et ne maintient que les moyens de légalité interne, c’est-à-dire l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il a une enfant de 9 ans en France, auquel il est très attaché ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 16 octobre 1987 à Alger Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 21 février 2024 par la Cour d’appel de Paris à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Par une décision notifiée le 18 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
Les conséquences d’un éloignement du territoire français de M. A… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige par lequel la préfète de l’Essonne s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire dont le relèvement ne peut être prononcé que par la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Descours-Gatin
La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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