Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 12 décembre 2025, n° 2513821
TA Versailles
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la préfète

    La cour a jugé que la décision de la préfète ne portait pas sur la légalité de l'interdiction du territoire, mais uniquement sur le pays de renvoi, ce qui ne relève pas de l'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la motivation de la décision était suffisante pour justifier le choix du pays de renvoi.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que le droit à être entendu n'était pas applicable dans le cadre de la décision de renvoi, qui ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de renvoi ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8, car elle ne remettait pas en cause le droit de l'intéressé à contester l'interdiction du territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les conséquences de l'éloignement résultaient de la décision judiciaire d'interdiction du territoire et non de l'arrêté contesté.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2513821
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2513821
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 12 décembre 2025, n° 2513821