Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que la rédaction des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait usage n’était pas applicable à sa situation sans méconnaître le principe de non-rétroactivité ;
— cet arrêté est disproportionné et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1994, déclare être entré sur le territoire français le 2 décembre 2017. Par un arrêté du 28 mars 2023, notifié le 5 avril 2023, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 731-3 du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que la rédaction des dispositions de l’article L. 731-1 dudit code dont il a été fait usage n’était pas applicable à la situation de M. B, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. L’arrêté attaqué assigne M. B à la résidence de La Neuville-lès-Doreng qu’il a déclaré occuper avec son épouse française avec laquelle il est marié depuis le 23 avril 2022, de 9 heures à 11 heures, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Le Nouvion-en-Thiérache tous les jours à 14 heures, et lui interdit de quitter l’arrondissement de Vervins, pour une durée de douze mois. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 28 mars 2023, notifiée le 5 avril 2023 et confirmée par le tribunal le 6 juillet 2023 dont le délai de départ volontaire est expiré. Par ailleurs, M. B n’a pas d’enfant et n’exerce aucune activité professionnelle. En outre, s’il soutient que la gendarmerie de Le Nouvion-en-Thiérache est éloignée de son domicile et n’est pas desservie par les transports en commun, il n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y rendre. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni avoir d’impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer, sauf dérogation, dans l’arrondissement de Vervins, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est disproportionné et méconnaît, en tout état de cause, les stipulations citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 240327
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