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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 janv. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre, prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 7 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 22 février 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé à l’encontre de M. B…, une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 16 janvier 2026, la préfète de l’Aisne l’a placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du 21 janvier 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le maintien en rétention. Lors de son placement en garde à vue le 16 janvier 2026, l’intéressé a déclaré disposer d’une adresse à Saint-Quentin dans le département de l’Aisne, constituant un domicile stable. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la préfète de l’Aisne et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 27 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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