Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2415223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 11 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette d’aide personnalisée au logement (APL) de 1 099,69 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () « . Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise » en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, pour justifier de sa demande de remise de dette, M. B se borne à soutenir que cet indu résulte « d’une erreur commise par les services de la CAF », sans apporter aucune autre précision, ni ne produire aucune pièce à l’appui de cette allégation peu circonstanciée. Au demeurant, il ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles le trop-versé d’APL résulte de déclarations tardives et erronées de sa part, relatives à ses revenus sur l’année 2018, faisant obstacle à ce qu’il perçoive les APL à compter du 1er janvier 2020 et dont la CAF n’a eu connaissance qu’à réception de son avis d’imposition.
5. D’autre part et en tout état de cause, si le requérant soutient que sa situation présente, caractérisée par l’absence de renouvellement de son dernier titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse travailler, ainsi que par une absence de ressources, l’empêche de rembourser la dette de 1 099,69 euros, correspondant à un reliquat d’indu d’APL que la CAF a laissé à sa charge, il n’apporte aucune précision chiffrée sur l’état de ses ressources et de ses charges, ne conteste pas le montant du quotient familial de 1 283 euros que la CAF lui a opposé et qui figure dans la décision attaquée et établit lui-même par les pièces qu’il produit que la CAF a opéré une saisie sur son salaire en janvier 2024 pour entamer le remboursement de cette dette.
6. Dès lors, M. B, qui a été mis à même de motiver sa requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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