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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2510838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 et 29 décembre 2025, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il a fait des démarches pour renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que, eu égard à ses attaches en France, il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision refusant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le requérant a travaillé avant son incarcération ;
- les observations de M. A…, qui indique que l’incarcération est difficile et qu’il se repent.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A…, ressortissant gabonais entré en France le 25 juillet 2017, est défavorablement connu des services de police, dès lors qu’il ressort du fichier du traitement d’antécédents judiciaires qu’il a été mis en cause à trois reprises, le 14 novembre 2019, le 22 novembre 2021 et le 15 novembre 2023, pour des faits de violences commises sur sa compagne, de même qu’un signalement pour viol le 2 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné le 15 février 2024 pour de nouveaux faits de violences, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, sursis révoqué à hauteur de six mois à la suite de faits identiques commis le 28 avril 2025, avant l’incarcération de l’intéressé le 15 septembre 2025, à la suite de deux nouvelles interpellations pour des faits de violences, assorties cette fois de vol et de harcèlement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la récurrence des faits reprochés à l’intéressé, ce dernier ne saurait soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a considéré que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient avoir effectué des démarches lors de sa détention pour renouveler son titre de séjour, il n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens. En tout état de cause, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prendre la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2017 pour y rejoindre des membres de sa famille. Alors qu’il n’établit pas entretenir des liens réguliers et stables avec ces derniers, ni avoir d’autres attaches sur le territoire français, qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer une quelconque insertion dans la société française, et que son comportement constitue, ainsi qu’il a été dit, une menace grave à l’ordre public, le requérant ne saurait soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision litigieuse a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l’objet d’une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’établit pas qu’il remplirait de quelconques conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français du fait qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il a fui son pays d’origine, le Gabon, afin d’échapper aux menaces qui pesaient sur sa vie et ses libertés en tant que « militant opposant », sans apporter aucune précision ni commencement de preuve au soutien de ses allégations, le requérant n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a tenu compte de la situation personnelle du requérant, se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est disproportionnée dès lors qu’elle l’empêche de rendre visite à sa famille pendant une durée anormalement longue. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir des contacts avec les membres de sa famille résidant en France, ni que ces derniers ne pourraient pas lui rendre visite dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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