Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. E B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a communiqué des pièces, enregistrées le 20 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 20 janvier 1980, déclare résider en France depuis 2019. Le 30 juillet 2024, il a fait l’objet d’une remise aux services de la police aux frontières de Modane par les autorités italiennes à la suite de son interpellation sur la plateforme du tunnel du Fréjus, alors qu’il se trouvait à bord d’un bus circulant de la France vers l’Italie, et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Le même jour, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les décisions contestées ont été signées par Mme C A, directrice de la citoyenneté de la légalité, qui bénéficie d’une délégation consentie à cet effet par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B fait valoir qu’il a un domicile stable à Montpellier, où il vit auprès de son épouse, qu’il a travaillé auprès de plusieurs employeurs et qu’il souffre de problèmes de santé. Il ressort toutefois des pièces versées à l’instance que si le requérant soutient séjourner en France depuis 2019, il ne justifie d’une présence que depuis juillet 2022, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, outre que, pour justifier de son mariage, il verse à l’instance un document en albanais non traduit, il n’établit pas que son épouse disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français. S’il ressort des pièces produites que son épouse a travaillé entre mai 2020 et mai 2024, il ne produit, le concernant, aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, il n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Albanie où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, alors même que l’intéressé allègue souffrir de problèmes de santé, pour lesquels il n’établit en tout état de cause pas la nécessité d’un suivi médical en France. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. M. B soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’un domicile qu’il occupe avec son épouse depuis l’automne 2023, et que la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, qui est ancienne, ne lui a pas été notifiée. Il ressort toutefois des pièces versées à l’instance par le préfet de la Savoie que cette décision du préfet de l’Hérault du 20 février 2019, prise à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de M. B, lui a été envoyée par lettre recommandée et que le pli, présenté à l’adresse de l’intéressé le 25 février 2019, a été retourné à la préfecture le 14 mars 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de cette obligation de quitter le territoire dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été exécutée. Il ressort en outre des mentions de son procès-verbal d’audition du 30 juillet 2024 que M. B a expressément manifesté son intention de se maintenir en France, pour vivre à Montpellier aux côtés de son épouse. Dans ces conditions, et bien qu’il détienne un passeport et justifie d’un domicile stable en France, la situation de M. B relevait du champ d’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire procèderait d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Les éléments exposés au point 4 quant à la durée du séjour en France de M. B et à ses attaches privées et familiales, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Savoie. En décidant d’une telle mesure, le préfet n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa décision sur la situation du requérant. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 30 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Savoie et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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