Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 14 mai 2025, n° 2429991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429991 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 novembre 2024 et le 24 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du refus de titre de séjour en date du 10 octobre 2024 qui ne sont assorties d’aucun moyen présenté dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. A B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. A B conclut aux mêmes fins et soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Vasram, avocat de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 28 mars 1997, est entré en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai , et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A B en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ne présente l’exposé d’aucun moyen à l’appui de ces conclusions. Le mémoire enregistré le 11 avril 2025 soulevant pour la première fois des moyens à leur appui, soit au-delà du délai de recours contentieux, n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside en France depuis 2017 et que, divorcé le 31 mai 2024 d’un premier mariage conclu avec une ressortissante française le 23 juillet 2021, il s’est remarié à une ressortissante française le 14 septembre 2024. Le couple, qui a entrepris des démarches de procréation assistée en avril 2024, attend un enfant à naître en avril 2025. Par ailleurs, M. A B justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’employé polyvalent avec le même employeur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis le 10 mai 2022. Si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de signalements auprès des services de police pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre le 1er novembre 2019 et le 1er décembre 2020, et pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 mars 2022, au regard du quantum de la peine prononcée par le juge pénal pour les faits de violence, et de l’absence de poursuites concernant les signalements anciens à la date de la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Au regard de la nature des décisions annulées, la demande tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail est rejetée et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police du 10 octobre 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. A B à quitter le territoire français sans délai et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les autres conclusions de la requête de M. A B sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Hémery
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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