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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. rabate, 6 mai 2024, n° 2202120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par décision 439459, 439470, et 439471 rendue le 25 avril 2022 le Conseil d’Etat a annulé le jugement 1702228 rendu le 13 janvier 2020 par ce tribunal en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société civile immobilière (SCI) Le Malaza tendant à la réduction de la taxe d’aménagement mise à sa charge par titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015, a annulé les jugements 1702232 et 1702238 rendus le 13 janvier 2020 par ce tribunal rejetant comme irrecevables les conclusions de la société Le Malaza tendant à la réduction de la taxe d’aménagement mise à sa charge par titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015 et à la décharge des majorations de 859 et 15 euros, et a renvoyé à ce tribunal le jugement de ces affaires restant en litige.
I) Par requête et mémoires, enregistrés les 11 mai 2017, 14 novembre 2018, 12 décembre 2019, 5 mars 2020, 20 juin 2022, et 5 juin 2023 sous le n°2202116, la SCI Le Malaza, représentée par Me Nesse, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réduction d’une somme de 1 281 euros de la taxe d’aménagement mise à sa charge par titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015 ;
2°) la jonction de ses 3 requêtes connexes ;
3°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe doit tenir compte des modifications du permis du 10 novembre 2015, soit 12 places de stationnement au lieu de 17, et suppression du plancher R moins 3 de 347,68 m2 ;
— elle accepte les calculs du service selon lesquels un solde net en sa faveur de 1 281 euros existe.
Par mémoire, enregistré le 20 juin 2017, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est prématurée, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoires, enregistrés les 18 juillet 2019 et 21 octobre 2022 et 7 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à l’extinction du litige.
Il soutient que la SCI n’a plus de dette de taxe d’aménagement, mais a un solde net en sa faveur de 1 281 euros.
Par mémoires, enregistrés les 8 mars et 16 avril 2024, la requérante maintient sa requête, et soutient que 1 281 euros de taxe d’aménagement restent dûs.
II) Par requête et mémoires, enregistrés les 12 mai 2017, 12 décembre 2019, 5 mars 2020, 20 juin 2022, et 5 juin 2023 sous le n°2202120, la SCI Le Malaza, représentée par Me Nesse, doit être regardée comme présentant les mêmes conclusions et moyens que dans la requête précédente.
Par mémoire, enregistré le 20 juin 2017, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est prématurée, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoires, enregistré les 18 juillet 2019 et 21 octobre 2022 et 7 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à l’extinction du litige.
Il soutient que la SCI n’a plus de dette de taxe d’aménagement, mais a un solde net en sa faveur de 1 281 euros.
Par mémoires, enregistrés les 8 mars et 16 avril 2024, la requérante maintient sa requête, et soutient que 1 281 euros de taxe d’aménagement restent dûs.
III) Par requête et mémoires, enregistrés les 12 mai 2017, 12 décembre 2019, 5 mars 2020, 20 juin 2022, et 5 juin 2023 sous le n°2202121, la SCI Le Malaza, représentée par Me Nesse, doit être regardée comme présentant les mêmes conclusions et moyens que dans la requête précédente.
Par mémoire, enregistré le 20 juin 2017, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est prématurée, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoires, enregistré les 18 juillet 2019 et 21 octobre 2022 et 7 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à l’extinction du litige.
Il soutient que la SCI n’a plus de dette de taxe d’aménagement, mais a un solde net en sa faveur de 1 281 euros.
Par mémoires, enregistrés les 8 mars et 16 avril 2024, la requérante maintient sa requête, et soutient que 1 281 euros de taxe d’aménagement restent dûs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2013, le maire de la commune de La Cabanasse (Pyrénées-Orientales) a accordé à la SCI Le Malaza un permis de construire pour étendre et réaménager un ensemble immobilier situé sur son territoire, par la création, notamment, de dix-sept emplacements de stationnement. La société s’est acquittée en deux fois de la taxe d’aménagement d’un montant total de 24 710 euros mise à sa charge. Ses trois requêtes, qui tendent, après la décision de renvoi du Conseil d’Etat du 25 avril 2022 et dans le dernier état de ses écritures, à la réduction d’un montant de 1 281 euros de la taxe d’aménagement mise à sa charge par titres de perception des 27 octobre 2014 et 2015, et à la décharge des majorations de 859 et 15 euros mises à sa charge, présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le préfet des Pyrénées-Orientales conclut « à l’extinction du litige », il n’établit pas que les titres de perception litigieux aient été annulés, ou que la somme de 1 281 euros que persiste à réclamer la SCI au titre de la taxe d’aménagement lui ait été remboursée. Par suite, les recours conservent un objet.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. Si le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales soutient que les requêtes de la SCI sont prématurées, au regard de l’article cité au point précédent, il résulte de l’instruction que la société a présenté une réclamation dirigée contre les deux titres de perception litigieux le 3 février 2017, avant l’introduction des requêtes, qui a été reçue le 6 février suivant par le directeur départemental des finances publiques et transmise par celui-ci le 24 mai 2017 au directeur départemental des territoires et de la mer, et rejetée implicitement six mois après. Les requêtes de la SCI ont donc été régularisées par l’intervention en cours d’instance d’une décision implicite de rejet de sa réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré des requêtes doit être écartée.
Sur la réduction de taxe d’aménagement :
5. Aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ; () 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe. ".
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les titres de perception litigieux ont été établis sans prendre en compte la suppression, dans le permis de construire modificatif qui a été accordé le 10 novembre 2015 à la SCI Le Malaza, du plancher R moins 3 d’une surface de 347,68 m2. Ainsi, la SCI Le Malaza est fondée à soutenir que la base imposable à la taxe d’aménagement mise à sa charge doit être réduite par la prise en compte de cette suppression.
Sur la pénalité de 859 euros :
7. Par jugement n°1702238 cité dans les visas, lequel a été confirmé en cassation sur ce point, la requérante a été déchargée de la pénalité de 859 euros mise à sa charge. Par suite, les conclusions des recours tendant à cette décharge sont sans objet.
Sur la somme de 15 euros :
8. La SCI Le Malaza ne peut obtenir la décharge de la somme de 15 euros qui correspond à la redevance d’archéologie préventive alors que sa demande n’est assortie de l’exposé d’aucun moyen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de la taxe d’aménagement mise à la charge de la SCI Le Malaza sera établi en prenant en compte la suppression du plancher R moins 3 d’une surface de 347,68 m2.
Article 2 : La SCI Le Malaza est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus dans la limite d’une somme de 1 281 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI le Malaza une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Malaza et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales, et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2202116, 2202120, 2202121 fb
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