Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2305374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2024, N° 2209116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Rivierez avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a « confirmé un rejet implicite d’un recours gracieux du 19 mai 2022 contre un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’allocation adulte handicapé notifié le 16 mai 2022 et une demande de remise gracieuse du même jour, ensemble la décision initiale du 16 mai 2022 » ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui rembourser les sommes retenues au titre de ces indus ;
3°) à défaut, de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’allocation adulte handicapé constitue un droit patrimonial au sens de l’article 1 du protocole additionnel 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne pouvait lui notifier un indu que dans un délai raisonnable et de manière appropriée et cohérente ;
- la décision initiale du 16 mai 2022 ne précise pas le calcul détaillé du montant mensuel des diverses allocations dont le remboursement est demandé, ni même ne précise les périodes concernées pour chaque allocation, de sorte qu’il est impossible de vérifier la régularité des sommes ainsi réclamées ;
- la décision notifiée le 28 mars 2023 n’est pas assortie de preuves de nature à justifier de la différence de ressources à l’origine de l’indu de prime d’activité mis à sa charge ;
- à titre subsidiaire, une remise gracieuse de sa dette doit lui être accordée dès lors que celle-ci n’est pas le résultat d’une fraude et qu’il se trouve dans une situation personnelle ne lui permettant pas de s’en acquitter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 843,17 euros sont partiellement irrecevables dès lors qu’une remise partielle de cette dette a été accordée au requérant par une décision du 2 mars 2023 ;
- ces conclusions relatives à cet indu de prime d’activité sont irrecevables dès lors que, par un jugement n° 2209116 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun s’est déjà prononcé sur une demande relative au même objet et à la même cause présentée par M. C… ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’indu d’allocations aux adultes handicapés ou, à défaut, de remise gracieuse de cette dette, sont irrecevables dès lors que, par un jugement du 3 juin 2024, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Créteil s’est déjà prononcé sur une demande relative au même objet et à la même cause présentée par M. C….
Par un courrier du 25 septembre 2025, M. B… a été invité à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Par un courrier du 15 octobre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions relatives à l’indu d’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’à la demande de remise gracieuse de cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à M. C… trois indus de prime d’activité, d’allocation adultes handicapés et d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 5 689,97 euros, à raison de la prise en compte de deux pensions d’invalidité qu’il percevait depuis le mois d’août 2021. M. C… indique avoir contesté l’ensemble de ces indus et avoir sollicité une remise gracieuse de cette dette par deux courriers des 17 mai 2022 et 1er juin 2022. En outre, par une décision du 8 février 2023 notifiée par un courrier du 16 mars 2023, que l’intéressé indique avoir réceptionné le 28 mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, sans toutefois se prononcer sur le recours formé à l’encontre des deux autres indus d’aide personnalisée au logement et d’allocations adultes handicapés qui lui avaient été notifiés mais justifiant, ainsi, de la réception de ces autres demandes formées par un même courrier du 1er juin 2022. Enfin, par une décision du 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé une remise partielle de la dette de prime d’activité de M. C…, sans non plus se prononcer sur sa demande de remise gracieuse de ses dettes d’aide personnalisée au logement et d’allocations aux adultes handicapés formulée le 17 mai 2022 mais justifiant, ainsi, de la réception de ces deux autres demandes formées par ce courrier du 17 mai 2022.
Par sa requête, M. C… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision « du 28 mars 2023 » par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a « confirmé un rejet implicite d’un recours gracieux du 19 mai 2022 contre un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’allocation adulte handicapé notifié le 16 mai 2022 et une demande de remise gracieuse du même jour, ensemble la décision initiale du 16 mai 2022 » et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Toutefois, eu égard aux circonstances énoncées au point précédent, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal : – en premier lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juin 2022 à l’encontre des indus d’aide personnalisée au logement et d’allocation adultes handicapés qui lui avaient été notifiés le 16 mai 2022 ; – en deuxième lieu, d’annuler la décision explicite du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juin 2022 à l’encontre d’un indu de prime d’activité notifié le 16 mai 2022 ; – en dernier lieu et à titre subsidiaire, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement et d’allocations aux adultes handicapées formée par un courrier du 17 mai 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de cette dette.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions à fin d’annulation de l’indu d’allocation adultes handicapés et de remise gracieuse de cet indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de M. C… portant sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés litigieux ainsi que sur la remise gracieuse de cette dette ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’intégralité de l’indu de prime d’activité contesté :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juin 2022 à l’encontre d’un indu de prime d’activité notifié le 16 mai 2022. Toutefois, et ainsi que le fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 mars 2023, ladite caisse d’allocations familiales lui a octroyé une remise partielle de 921,57 euros de cet indu d’un montant initial de 1 843,14 euros. Dans ces conditions, ces conclusions, présentées par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, étaient partiellement dépourvues d’objet au moment de l’introduction de cette requête. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables ces conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 843,14 euros en tant qu’elles excèdent la part de 921,57 euros restée à la charge de M. C… à la suite de l’octroi d’une remise gracieuse de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à l’indu de prime d’activité restant à la charge de M. C… et à l’intégralité de l’indu d’aide personnalisée au logement :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
En l’espèce, M. C… soutient que la décision du 16 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement litigieux ne comporte aucune justification détaillée du calcul du montant mensuel des diverses allocations en litige et ne précise aucune des périodes concernées pour chaque allocation de sorte qu’elle doit, dans ces conditions, être regardée comme soutenant que cette décision est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de l’indu d’aide personnalisée au logement et la décision expresse du 8 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu de prime d’activité se sont nécessairement substituées à cette décision initiale de notification d’indu du 16 mai 2022. Il s’ensuit que ce moyen, qui se rapporte aux vices propres de la décision initiale, est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, M. C… soutient que les montants figurant dans la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté son recours formé à l’encontre de l’indu de prime d’activité litigieux ne sont pas justifiés par la production d’éléments de preuve et sont, par suite, invérifiables. Il résulte toutefois des termes de cette décision que la confirmation de l’indu ainsi mis à sa charge est le résultat de la prise en compte de justificatifs adressés par le requérant lui-même à la suite d’une demande des services de la caisse d’allocations familiales, en particulier de ses bulletins de salaire, de ses attestations d’indemnités journalières de maladie et de ses pensions d’invalidités. Ainsi, et alors que M. C… ne justifie ni même n’allègue que les sommes prises en compte sur la base de documents qu’il a lui-même fournis seraient erronées, c’est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu de prime d’activité litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée en défense par la caisse d’allocations familiales, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de l’indu d’aide personnalisée au logement notifié le 16 mai 2022 ainsi que l’annulation du surplus de l’indu de prime d’activité initialement notifié le 16 mai 2022.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
M. C… doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 3, comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler, la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement formée par un courrier du 17 mai 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision du 2 mars 2023 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 823-9 du même code dispose : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnalisée au logement indûment versés. ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues (…) au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision.
En l’espèce, M. C… soutient que les indus mis à sa charge ne sont pas le résultat d’une fraude et qu’il n’est pas en mesure de les rembourser dès lors qu’il n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis 2021, de sorte que ses seules ressources résident dans les allocations qu’il perçoit, à hauteur de 983,75 euros par mois en 2021, et qu’il doit subvenir aux besoins de l’un de ses enfants né en 1996, lequel est inscrit à Pôle emploi et poursuit une formation, ainsi que d’un autre de ses enfants mineurs pour lequel il verse une pension alimentaire de 100 euros par mois. Toutefois, l’intéressé ne produit pas suffisamment d’éléments pour apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 25 septembre 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, alors qu’il peut demander l’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement formée par un courrier du 17 mai 2022 ainsi que l’annulation de la décision du 2 mars 2023 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision implicite confirmant l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 16 mai 2022 et contre la décision implicite portant rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu formée le 17 mai 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre du travail et des solidarités et au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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