Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer M. D… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « étudiant ».
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant camerounais né le 2 avril 1998, est entré en France le 14 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant valables en dernier lieu jusqu’au 11 novembre 2022. Sa demande de renouvellement de ce titre a été classée sans suite le 5 janvier 2023. Le 14 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé à cette demande par l’administration, dont M. D… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité, le 14 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’il a décidé d’octroyer un titre de séjour à M. D…, il résulte du courrier qu’il a adressé à l’intéressé le 24 décembre 2025 que le titre de séjour sera délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « étudiant », dont les effets ne sont pas au moins équivalents au titre de séjour initialement demandé. La décision attaquée par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. D… au motif de la vie privée et familiale n’a ainsi pas disparu de l’ordonnancement juridique. La requête de ce dernier n’est dès lors pas privée d’objet. Il s’en suit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le père de l’enfant Hervé-Loïc D…, né à Nancy le 16 octobre 2021 de son union avec Mme C…, ressortissante gabonaise dont il est séparé. Cette dernière réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 21 octobre 2025. Par un jugement du 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nancy a provisoirement prévu l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père, accordant à la mère un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois, que celle-ci exerce. Cette décision fait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que la cellule familiale de M. D… se reconstitue au Cameroun. Dans ces circonstances très particulières, le requérant justifie d’un motif exceptionnel pour son admission au séjour. En refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour au motif de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, celui-ci implique nécessairement que l’autorité administrative délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci d’une somme de 1 200 euros
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer à M. D… le titre de séjour qu’il sollicitait est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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