Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 mai 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Dire, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— La condition d’urgence est avérée ;
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— Elle est entachée d’une erreur sur la destination de l’acte ;
— Le préfet n’a pas respecté le délai légal pour prendre son arrêté ;
— Les agents ayant fait le test salivaire ne sont pas habilités à le faire ;
— Il y a une contradiction entre la vitesse mentionnée et la vitesse retenue ;
— Le matériel ayant constaté l’excès de vitesse n’est pas homologué ;
— Le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2504263 enregistrée le 23 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu’elle ne lui permettrait pas de poursuivre ses études à Epinal et qu’elle mettrait en cause le principe d’égal accès à l’instruction. Cependant, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe de l’égal accès à l’instruction. Le requérant ne démontre pas, au demeurant, que son cursus universitaire, à la date de la présente requête à quatre semaines des vacances universitaires, n’est pas achevée pour l’année universitaire 2024/2025. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
3. L’affaire au fond n°2504263 sera appelée à l’audience du 28 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504340
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