Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2508996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de Me Namigohar une somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’administration ne démontre pas que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui auraient été délivrées et d’autre part, que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement n’a pas eu lieu ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa sœur vit en France et il est membre d’un collectif de soutien aux détenus.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Essonne a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffier :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 juin 1990, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne le 17 avril 2025. Après avoir constaté que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes et périmé depuis moins de six mois, la préfète a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 9 mai 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L 'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence () aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles () L. 572-4, L. 572-7 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C E, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 en date du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article 12-4 du règlement du 26 juin 2013 et indique que le requérant est titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes. Il précise par ailleurs que les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge qui leur a été adressée. Il est par suite suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remises au requérant en langue française qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a bien eu lieu et qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture dont les initiales figurent sur ce compte rendu ainsi que le cachet de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Le requérant fait valoir qu’il souhaite rester en France près de sa sœur et qu’il est bien intégré en France où il appartient à une association. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’intensité des liens qui l’unit à sa sœur dont il a longtemps vécu éloigné ni la réalité de son intégration en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que celui de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508996
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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