Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n°2500985, Mme B… C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n°2501319, Mme B… C…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Traversini, pour Mme C… ;
- et les observations de Mme A… pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1967, déclare être entrée en France le 31 août 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 juin 2024. Par un arrêté du 17 février 2025, dont elle demande l’annulation par sa requête n°2501319, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n°2500985, l’intéressée demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Les requêtes nos 2500985 et 2501319 présentées par la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2500985 à fin d’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 février 2025 qui s’y est substituée et, d’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir communiqué à Mme C… les motifs de sa décision, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2501319 à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, si Mme C… soutient être entrée sur le territoire national le 31 août 2016 et y résider continuellement depuis, les pièces produites au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, essentiellement constituées d’avis déchéance de loyer au nom de sa fille, et seulement pour quelques mois, ne sont pas suffisantes pour l’établir. Si la requérante se prévaut également de la présence en France de sa fille, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, chez qui elle est hébergée depuis son arrivée en 2016, et de ses trois petits-enfants, tous scolarisés à Nice, dont une attestation du directeur de leur école indique qu’elle vient régulièrement les amener et les chercher, ces circonstances, bien qu’elles témoignent de liens familiaux assez stables, ne suffisent pas à établir que sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants serait indispensable. Mme C… ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale et n’établit pas davantage, par la seule production de l’acte de décès de son père et de sa mère, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 48 ans. Dès lors, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C…. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme C… ne répond pas à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce texte doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L.611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions, que la mesure d’éloignement visant Mme C…, prise sur le fondement du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Ainsi, alors que la décision relative au séjour qui mentionne les dispositions applicables et les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, est suffisamment motivée et par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ensemble celles formulées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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