Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2302472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A née C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable et méconnaît les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré du vice de procédure invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation n’est pas fondé.
Il oppose à titre principal une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires tirée du défaut de liaison du contentieux et soutient, à titre subsidiaire, qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en la suspendant de ses fonctions, à titre infiniment subsidiaire, que le lien de causalité et le préjudice moral allégué ne sont pas établis et à titre encore plus subsidiaire, que la demande indemnitaire de la requérante ne se fonde sur aucune argumentation chiffrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante exerçant au sein de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Maison d’accueil Galignani (MAD) du centre hospitalier Sud Francilien, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois maximum.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. La mesure de suspension prise à l’encontre de Mme A par la décision du 27 janvier 2023 est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, de sorte qu’elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir qu’il appartenait à la direction de l’établissement hospitalier de la convoquer à un entretien préalable par écrit dans un délai raisonnable, en l’informant des griefs reprochés et de son droit à être assistée. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a prononcé la suspension de Mme A de ses fonctions à titre conservatoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la demande de régularisation présentée en ce sens et de la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A ne justifie pas avoir présenté de demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Dès lors, le contentieux n’est pas lié et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce motif doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation du préjudice moral allégué ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230247
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