Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 juin 2024, n° 2200974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom l’a placée en disponibilité d’office du 15 janvier 2022 au 14 avril 2022.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le docteur A a siégé lors de la séance du comité médical départemental qui s’est tenue le 9 février 2022 et a signé le procès-verbal alors qu’il avait antérieurement procédé à son expertise ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’extrait du registre des procès-verbaux de la séance du comité médical départemental du 15 avril 2022 n’est pas signé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2022 et 14 février 2024, le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lambert, représentant le syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 février 2022, le président du syndicat intercommunal à vocation sociale (SIVOS) de la région de Billom a placé Mme B, alors agent social territorial à temps non complet, en disponibilité d’office pour motif de santé. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 susvisé : « Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime ». Aux termes de l’article 40 dudit décret : « A l’expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé ». Aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 13 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans leur rédaction applicable au litige : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () / f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (). / Il peut recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l’article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur A, médecin agréé, a été saisi par le comité médical départemental pour procéder à l’expertise de Mme B en vue de déterminer si elle était susceptible de bénéficier d’un congé de grave maladie ou si elle était inapte de façon temporaire ou définitive à l’exercice de ses fonctions. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de cette saisine, le docteur A a examiné Mme B le 12 janvier 2022 et a établi un rapport aux termes duquel il concluait que l’intéressée était temporairement inapte à l’exercice de toutes fonctions et que sa pathologie ne justifiait pas l’octroi d’un congé de grave maladie. Par ailleurs, selon les mentions du procès-verbal de la séance du 9 février 2022, le docteur A a siégé, en qualité de médecin généraliste, au sein du comité médical départemental ayant émis l’avis du même jour estimant que la pathologie de Mme B entraînait son inaptitude temporaire à l’exercice de toutes fonctions et impliquait sa mise en disponibilité d’office entre le 15 janvier 2022 et le 14 avril 2022.
5. Dans ces conditions, alors que le docteur A avait antérieurement rendu un avis écrit destiné au comité médical départemental concernant les questions médicales soulevées par l’état de santé de Mme B, il ne pouvait siéger au sein de ce comité, même à titre consultatif, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987. Si l’autorité territoriale observe en défense que le comité médical départemental a, le 15 avril 2022, siégé dans une autre formation ne comprenant pas le docteur A, il ressort des pièces du dossier que cette séance, postérieure à la date de l’arrêté en litige, résulte d’une saisine dudit comité préalable au placement en disponibilité d’office de Mme B à compter du 15 avril 2022 par l’arrêté du 13 juillet 2022. Ainsi et quand bien même le comité médical départemental a, le 15 avril 2022, siégé dans une autre formation ne comprenant pas le docteur A, l’irrégularité précédemment relevée, qui a eu pour effet de priver Mme B d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 24 février 2022 l’ayant placée en disponibilité d’office.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le président du SIVOS de la région de Billom l’a placée en disponibilité d’office du 15 janvier 2022 au 14 avril 2022.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SIVOS de la région de Billom la somme de 2 000 euros euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2022 plaçant Mme B en disponibilité d’office du 15 janvier 2022 au 14 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200974
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