Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juil. 2023, n° 2302238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision refusant de lui attribuer un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Moselle du 28 avril 2023 a été notifié le même jour, à 18h40 à M. B…. Le formulaire de notification, que le requérant a signé sans réserve, indique sans ambiguïté que M. B… disposait d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux. Or, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 25 juillet 2023 à 12h45, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Si M. B… soutient qu’il ne maîtrise pas la langue française, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 28 avril 2023, qu’il comprend le français et qu’il est en mesure de s’exprimer sans le truchement d’un interprète. En outre, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif complété lors de son arrivée au centre de rétention de Metz, le 12 juillet 2023, postérieur à l’expiration du délai de recours mais révélant une situation antérieure, qu’il a déclaré savoir lire, écrire et comprendre le français. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il a déclaré, lors de son audition du 28 avril 2023, ne pas savoir lire, sa requête est, dès lors qu’il parle en tout état de cause le français, tardive. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 28 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Pierre Bastian
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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