Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2304461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur s’est prononcé défavorablement à l’obtention de la qualité de propriétaire de couleurs auprès de la société le Trot ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’émettre un avis favorable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
— et les observations de Me Petresco, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’avis du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur s’est prononcé défavorablement à l’obtention de la qualité de propriétaire de couleurs auprès de la société le Trot.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. L’avis du 16 décembre 2022 énonce qu’il est pris en application de l’article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, qu’une enquête a été réalisée au titre des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et décrit de façon précise les faits qui sont reprochés à M. A et qui conduisent à estimer que son comportement est incompatible avec la délivrance d’une autorisation pour exercer un emploi privé ou une activité privée réglementée relevant du domaine des courses hippiques. L’avis énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. La circonstance que l’avis reprenne les termes d’une décision judiciaire qui serait motivée de façon seulement formelle est sans incidence sur l’exigence de motivation de la décision contestée résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 : " I.- Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l’article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d’autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions. II. – Les sociétés mères : () Délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ; "
5. L’avis contesté émis en application des dispositions précitées ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure attaquée le principe de la présomption d’innocence. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». Aux termes de l’article R. 114-1 de ce code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-3 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu’aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : 1° Autorisation : () c) De faire courir, d’entraîner, de monter et driver des chevaux de course ().
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat () « . Aux termes de l’article R. 40-25 du même code : » Les données recueillies dans le cadre de l’article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
1° Les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et () ".
8. M. A soutient que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Agen a dans son arrêt du 17 mars 2021 dans le cadre de la procédure suivie contre lui des chefs d’abus de faiblesse, faux et usage, seulement qualifié de suffisants les indices relevés à son encontre et non de graves ou concordants, seuls cette dernière qualification pouvant justifier une mention au traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, cette qualification retenue par le juge pénal est sans incidence sur l’appréciation des faits qu’il appartient au ministre de l’intérieur de porter sur le risque de trouble à l’ordre public que M. A est susceptible de créer en application des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 cité au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fonder l’avis contesté, le ministre de l’intérieur a relevé qu’il était reproché à M. A d’avoir fait modifier le contrat d’assurance vie de sa tante afin d’en être le seul bénéficiaire alors que selon ses stipulations initiales, il ne devait en être bénéficiaire qu’à hauteur de 10%. Il ressort des termes de l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 statuant sur la légalité de la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention que la tante de M. A a fait part de son désaccord à cette modification et n’avoir ni rempli ni signé le document l’autorisant. Si M. A n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits, il n’apporte aucune explication sur les raisons qui ont pu conduire à ce que sa tante lui accorde le bénéfice de l’intégralité de son assurance vie alors même qu’elle a déclaré y être défavorable. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, estimer que, à la date de la décision contestée, le comportement de M. A présentait un risque de trouble à l’ordre public et prendre à son encontre un avis défavorable à l’obtention de la qualité de propriétaire de couleurs auprès de la société le Trot. Par suite, les moyens seront écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis du 16 décembre 2022. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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