Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2500240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de surseoir à statuer sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés consacré par l’article 33 de la convention de Genève ;
— la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français puisse être exécutée alors que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/UE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Tsaranazy, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante géorgienne, a, le 9 décembre 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados portant refus d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme D en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Mme D, ressortissante de Géorgie, pays d’origine sûr, déclare être entrée en France le 15 septembre 2023 et a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2024. Alors qu’elle avait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet du Calvados, par la décision contestée, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français.
4. En premier lieu, aux termes du point 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
5. Mme D, qui n’a pas la qualité de réfugiée, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement des réfugiés énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. En tout état de cause, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel elle sera renvoyée et n’a pas non plus pour effet de la contraindre à retourner dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des dispositions du b ou du d du 1° de l’article L. 542-2 du même code, l’étranger peut demander au juge administratif, saisi d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci. Contrairement à ce que soutient Mme D, la circonstance que ces dispositions confient au tribunal administratif, chargé de statuer sur les recours formés contre les obligations de quitter le territoire français, la compétence pour se prononcer sur la demande de suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français adressée à un étranger dont la demande d’asile a été rejetée alors que serait, par ailleurs, pendant devant la Cour nationale du droit d’asile le recours formé par cet étranger contre le rejet de sa demande d’asile, si elle peut avoir pour effet de conduire deux juridictions administratives à examiner, l’une, le caractère sérieux des moyens dirigés contre la décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, l’autre, le bien-fondé de cette décision, n’est pas par elle-même de nature à porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit être écarté.
7. En dernier lieu, le préfet du Calvados, pour justifier que rien ne s’opposait à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre, a relevé que Mme D, entrée en France en septembre 2023, mariée à un ressortissant géorgien débouté du droit d’asile, ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés se situe en France. La décision attaquée relève également que si elle est mère d’une fille née le 10 juillet 2019, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante, qui se borne à soutenir que son éloignement aurait pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale, sans se prévaloir d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Calvados, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées »
11. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire qu’il édicte, mentionne divers éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, et plus particulièrement, la circonstance que l’intéressée est entrée récemment sur le territoire français et le fait qu’elle ne justifie pas de liens anciens et solides avec la France. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’était pas tenu d’indiquer sa position sur chacun des critères d’application d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En dernier lieu, Mme D soutient qu’elle n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/UE du 16 décembre 2008 au motif que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne y ferait obstacle. Toutefois, l’extrait de l’ordonnance rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 juillet 2018 dans l’affaire n° C-269/18 PPU, cité par la requérante, interdit le placement en rétention en vue de son éloignement d’un étranger dont la demande d’asile aurait été rejetée en première instance lorsqu’il est légalement autorisé à rester sur le territoire national jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours formé contre la décision ayant rejeté sa demande de protection internationale. L’intéressée ne peut utilement se prévaloir de cette solution jurisprudentielle dès lors que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de placer l’étranger en rétention administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
15. Mme D ne présentant pas d’éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2024, elle n’est pas fondée à demander de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de surseoir à statuer sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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