Rejet 16 septembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2509553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 15 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé ;
— le préfet de police de Paris ne pouvait valablement s’appuyer sur l’absence de délivrance d’une autorisation de travail pour refuser de le régulariser sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elles est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté le 13 août 2025 par M. B, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller ;
— et les observations de M. C, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Une note en délibéré a été présentée par M. B, qui a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, déclare être entré en France à la fin de l’année 2017. Il a présenté, le 26 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 28 novembre 2024 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il cite les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police a fait application qui constituent le fondement de la demande de titre de séjour et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, permettait à l’intéressé de comprendre ces décisions et de des discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, si la décision de refus de titre de séjour mentionne qu'« au surplus », le service de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de M. B, le préfet de police de Paris ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour. L’autorité préfectorale pouvait, sans commettre d’erreur de droit se fonder, parmi d’autres éléments, sur cette circonstance pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, d’une part, M B n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence sur le territoire national depuis le mois de mars 2018 et fait valoir qu’il travaille depuis le mois de décembre 2020 comme agent d’entretien au sein d’une société dont le dirigeant, satisfait par son travail, le soutient. Enfin, il fait valoir que son père et son frère sont en situation régulière sur le territoire. Toutefois, eu égard à l’activité exercée par M. B, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, eu égard à sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, alors même que M. B a de la famille proche en situation régulière sur le territoire, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 7 du présent jugement et alors que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où réside, notamment, sa mère, il n’est pas établi que la décision de refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant cette décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2509553/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Route ·
- Capital ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Garde ·
- Délais
- Ours ·
- Marque ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Acte ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Papier ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Pêche ·
- Stock ·
- Avis scientifique ·
- Associations ·
- Bloom ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Capture ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Recours ·
- Éloignement
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.