Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2507137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gueye, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 avril 2024 en ce que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie pour les demandes de renouvellement de titre de séjour comme en l’espèce ;
— son contrat d’apprentissage de deux ans risque d’être suspendu, ce qui justifie l’urgence ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant renouvellement de titre de séjour en ce que :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a eu des problèmes de santé qui expliquent ses deux échecs successifs en deuxième année de classe préparatoire pour intégrer une école d’ingénieur informatique et que son inscription en Bachelor 2 digital, marketing et communication est en cohérence avec sa formation initiale ;
* le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie suivre une formation en France et de moyens d’existence suffisants et qu’il a obtenu de très bons résultats au premier semestre de sa formation au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507039, enregistrée le 24 avril 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les moyens soulevés par M. B pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2024 en ce que le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a eu des problèmes de santé qui expliquent ses deux échecs successifs en deuxième année de classe préparatoire pour intégrer une école d’ingénieur informatique et de la cohérence de son inscription en Bachelor 2 digital, marketing et communication avec sa formation initiale et de l’erreur d’appréciation en ce qu’il justifie suivre une formation en France et de moyens d’existence suffisants et qu’il a obtenu de très bons résultats au premier semestre de sa formation au titre de l’année universitaire 2024-2025, ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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