Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. I… D…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation au titre de l’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à sa notification disposait de l’habilitation pour le faire ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » ainsi que de l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « C… » dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susmentionné a été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités espagnoles ont explicitement accepté la demande de prise en charge ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé, relatif à sa situation et notamment son état de santé et à celle de sa famille, à la situation du pays de transfert et au risque de renvoi par ricochet ;
- il méconnait les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vulnérabilité, de la notification par les autorités espagnoles à son encontre d’un arrêté d’expulsion et compte-tenu de ce que l’Espagne n’arrive pas à répondre aux demandes d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 31 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G… » ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C… » ;
- le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme André, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lietavova, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I… D…, ressortissant algérienne, né le 27 mai 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 août 2025, avec son épouse et ses trois enfants. Le 27 août 2025, M. D… a présenté une demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier G… que l’intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’enregistrement de sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 18 septembre 2025, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 7 octobre 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional E… à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice de l’immigration par intérim et de Mme J…, cheffe du pôle régional E…, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent ayant notifié la décision attaquée et d’indication quant à son habilitation à le faire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3 . (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G…. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre le 27 août 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en arabe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel M. D… a apposé sa signature. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a pu bénéficier des services d’un interprète en arabe de la société « AFTcom interprétariat » laquelle dispose d’un agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 8 avril 2024. Il s’ensuit que M. D… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 27 août 2025 à la préfecture de Loire-Atlantique, mené avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom interprétariat » en langue arabe, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par l’intéressé, que M. D… a été interrogé de manière approfondie sur les conditions de son départ de son pays d’origine, sa prise en charge dans l’Etat responsable, son état de santé et sa situation familiale et qu’il a pu présenter des observations. D’autre part, le compte-rendu d’entretien comporte la mention manuscrite des initiales « ML » de l’agent l’ayant conduit ainsi que sa signature et le tampon de la préfecture. En défense, le préfet précise le nom et le prénom de cet agent, établit qu’il s’agit d’une secrétaire administrative affectée au sein du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) rattaché à la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes rendus d’entretiens « E… ». Ainsi, cette agente, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « / 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces produites en défense, que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 7 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013 précité doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, si M. D… soutient que la décision attaquée aura une conséquence sur son état de santé, dès lors qu’il souffre d’asthme, et sur celui de sa famille dont les membres sont atteints d’hypertension, d’asthme ou d’allergies, il n’en justifie pas. En outre, il n’établit pas que leur état de santé serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu’ils ne pourraient bénéficier en Espagne d’une prise en charge adaptée alors que les autorités espagnoles ont expressément accepté de les prendre en charge. S’il établit qu’une de ses filles est atteinte de strabisme, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que son état de santé l’empêcherait d’être transférée en Espagne. Par ailleurs, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient, après consentement explicite du demandeur, que soit réalisé dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, un échange de données concernant notamment la santé entre l’Etat procédant au transfert et l’Etat membre responsable et dans leur accord explicite, les autorités espagnoles ont demandé aux autorités françaises de faire application de ces dispositions en leur signalant toute situation particulière. D’autre part, le requérant évoque ses craintes d’être renvoyé avec sa famille en Algérie. Au soutien de ses allégations, il précise que les autorités espagnoles ne leur ont pas proposé de déposer une demande d’asile lors de leur arrivée sur le territoire de ce pays et qu’un ordre d’expulsion a été pris à leur encontre le 19 juillet 2025. Toutefois, tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et sa famille auraient réalisé des démarches pour solliciter l’asile en Espagne, le compte rendu de l’entretien individuel du 27 août 2025 précisant que leur objectif était de rejoindre le territoire français. M. D… ne peut dès lors se prévaloir d’un manque de prise en charge et d’accompagnement lors de leur arrivée en Espagne au vu de ces éléments. Ensuite, si M. D… craint d’être reconduit dans son pays d’origine dès lors que les autorités espagnoles ont pris à son encontre, et celle de sa famille, un « ordre d’expulsion », le document produit, rédigé en espagnol, n’est pas traduit ce qui ne permet pas d’en comprendre précisément la teneur. En tout état de cause, la décision de transfert vers l’Espagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé et sa famille dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité et de celle de sa famille et du défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur leur situation, notamment du risque de « renvoi par ricochet » doit, par suite, être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Dès lors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile
Si M. D… soutient que l’Espagne n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, il n’établit pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat. S’il se prévaut par ailleurs d’articles de presse et d’extraits de rapports d’organisations internationales, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne et ne permettent pas d’établir que cet Etat serait, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’incapacité systémique d’offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d’asile. L’intéressé ne démontre pas l’existence d’un risque sérieux que sa demande d’asile ne puisse pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne démontre pas davantage qu’il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. D… fait valoir que lui et sa famille souffrent de problèmes de santé, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l’exécution de la mesure contestée, eu égard à ce qui a été dit précédemment. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers l’Algérie, M. D… ne peut utilement se prévaloir des risques d’expulsion auxquels il serait exposé, ainsi que sa famille, en cas de retour en Espagne. Si M. D… se prévaut de sa vulnérabilité, il ne démontre par aucune des pièces produites qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle imposerait d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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