Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2304658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304658 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle la préfete de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 3 juillet 2023 et le 28 juillet 2023 par lesquelles elle a, en premier lieu, donné suite à la demande de rendez-vous déposée par M. A le 9 février 2023, puis, en second lieu, délivré à l’intéressé le 24 juillet 2023 un récépissé de dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une lettre du 31 juillet 2023, à laquelle il n’a point répondu, M. A a été invité à se désister de sa requête
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande formulée le 9 février 2023 par M. A sur la plateforme numérique « Démarches Simplifiées » auprès des services de la préfecture de l’Essonne était une demande de rendez-vous, en vue de déposer une demande de délivrance de titre de séjour, et non, une telle demande, comme il est soutenu par M. A. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a informé M. A de la date à laquelle il a été convoqué à la préfecture et lors de laquelle, le 24 juillet 2023, sa demande de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé lui a été remis. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, tendant à l’annulation de la décision implicite née à la suite du silence gardé par l’administration sur sa demande de demande de rendez-vous du 9 février, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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