Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 nov. 2025, n° 2507400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre et 12 novembre 2025, Mmes D… A… et Chantal B…, représentées par Me Joseph-Barloy, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté municipal n° PC 034 276 25 00006 du 1er avril 2025 délivré par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et la décision implicite de rejet intervenue à la suite du recours administratif gracieux du 23 mai 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers ;
3°) de condamner la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers à payer aux requérantes la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- elles disposent d’un intérêt à agir en tant que voisines immédiates et bénéficient d’une présomption de recevabilité, laquelle présomption est consacrée par la réunion de trois critères : une faible distance entre leur bien et le terrain d’assiette du projet autorisé, une vue directe depuis leur bien sur le fonds d’assiette et l’importance des travaux autorisés ;
- la requête en référé-suspension est recevable en termes de délai ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et au fait que les travaux litigieux ont débuté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- le signataire de l’autorisation d’urbanisme n’avait pas compétence pour l’édicter ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et présente des insuffisances, incohérences, ainsi qu’un troncage et une fausseté de ses pièces jointes de telle sorte que les pièces produites ne permettent pas de rendre sérieusement et fidèlement compte des caractéristiques du projet, de son insertion dans l’environnement proche et lointain de telle sorte que cela a faussé l’appréciation du service instructeur ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ne présente aucun bénéfice pour l’intérêt général et qu’au contraire la mise en danger des commerces existants est certaine, outre le coût pharaonique des travaux pour le contribuable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et présente des insuffisances, incohérences, ainsi qu’un troncage et une fausseté de ses pièces jointes de telle sorte que les pièces produites ne permettent pas de rendre sérieusement et fidèlement compte des caractéristiques du projet, de son insertion dans l’environnement proche et lointain de telle sorte que cela a faussé l’appréciation du service instructeur ;
*la décision n’est pas conforme aux règles du plan local d’urbanisme applicables en matière de destinations et sous-destinations pour la zone UBh ;
- la décision ne respecte pas les règles d’implantation des constructions en limite séparative tel que prévu par le règlement du plan local d’urbanisme et enfin, la sous-destination des box de stockage projetés n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme ;
* il y a une absence de prise en compte de l’environnement existant ;
- l’ensemble des éléments susvisés sont de nature à démontrer que l’autorisation a été obtenue par fraude et pâtit de vices non-régularisables au regard des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre, 10 et 12 novembre 2025, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, représentée par Me Pion Riccio, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de suspension formulée par Mmes A… et B… comme étant irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de suspension formulée par Mmes A… et B… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des vices du permis du construire ;
4°) en tout état de cause, de condamner Mmes A… et B… à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- la requête en référé est irrecevable du fait de l’irrecevabilité du recours au fond pour lequel l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée dès lors que le recours gracieux et le recours au fond n’ont été notifiés à la commune qu’en tant qu’auteure de l’autorisation d’urbanisme litigieuse et non également en tant que bénéficiaire de cette autorisation ;
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence est renversée du fait de la tardiveté tant de la requête au fond que de la requête en référé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré du vice d’incompétence est infondé en droit puisque Monsieur C… E… dispose bien d’une délégation de compétence et de signature ;
- il est erroné de soutenir que la commune pétitionnaire aurait sciemment dissimulé l’exercice de commerces à proximité du terrain d’assiette dès lors que la situation des lieux est fidèlement décrite et que le service instructeur n’a pas été induit en erreur sur le projet ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant pour contester la légalité d’un permis de construire et en tout état de cause, ce détournement n’est pas démontré ;
- la commune ayant déjà répondu au moyen tiré de l’incomplétude du dossier au titre de la légalité externe, elle renvoie la juridiction de céans à son argumentation du point 2 de son précédent paragraphe et donc au rejet de l’argumentation soulevée par les requérantes ;
- le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de la destination de la zone UBh réglementée par le plan local d’urbanisme doit être écarté à plusieurs titres :
* contrairement aux allégations des requérantes, l’intégration des halles gourmandes dans le centre urbain de la commune est une volonté affirmée d’offrir aux habitants l’accès à des commerces, le bâtiment projeté a été conçu avec une attention particulière pour limiter les nuisances générées, pour réduire son impact sur l’environnement et sur le voisinage, et ont été intégrées dès la conception du projet un ensemble de dispositions nécessaires à la protection acoustique ;
* le projet ne méconnaît pas les dispositions applicables à la zone UBh dès lors que les box de stockage ont un caractère accessoire au projet global et relèvent à ce titre de la destination principale, à savoir l’activité commerciale, et ne relèvent donc pas de la sous-destination « entrepôt » qui est quant à elle interdite dans la zone UBh ;
- le moyen tiré de la méconnaissance d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues par le règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la règle de prospect prévue par le règlement du document d’urbanisme est respectée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté à plusieurs titres ;
* dès lors que les accès sont conçus de manière à garantir la sécurité de la circulation, qu’un seul sens de circulation est prévu, que la vitesse est réduite à 30 km/h, que des ralentisseurs sont implantés ;
* dès lors que le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être refusé en raison des nuisances provoquées sur la santé des riverains manque en droit et en fait ;
* dès lors qu’en tout état de cause, le bâtiment a été conçu de manière à réduire son impact sur l’environnement et sur les conditions de vie des riverains et qu’il a notamment permis de désamianter et dépolluer la parcelle ;
- les requérantes s’abstenant de démontrer que le permis aurait obtenu par fraude, la juridiction de céans pourra surseoir à statuer si elle venait à retenir l’un des moyens soulevés par les requérantes.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2506953 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Joseph-Barloy, représentant les requérantes, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Pion Riccio, représentant la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a produit des pièces complémentaires, déposées le 14 novembre 2025 à 10 heures 57, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2025, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de halles gourmandes et de box de stockage sur un terrain situé 7 rue de la Grenouille à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Par un arrêté n° PC 034 276 25 00006 du 1er avril 2025, M. E…, maire-adjoint, a accordé le permis de construire sollicité au nom de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Par un recours gracieux en date du 23 mai 2025, reçu le 28 mai 2025, Mmes A… et B… ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé au maire de la commune de retirer sa décision du 1er avril 2025. Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux du 1er avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 28 juillet 2025.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 7 novembre 2025, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a sollicité un permis de construire modificatif portant sur diverses modifications du niveau RDC bas du bâtiment, dont le remplacement des box de stockage créés pour la location en deux bureaux fusionnables, l’identification de douze réserves et chambres froides destinées aux douze étaliers des halles, ainsi que le remplacement des vestiaires privatifs par un local ménage et jardinage, et de la façade est par l’ajout de menuiseries vitrées. Toutefois, le permis de construire modificatif n’étant pas délivré à la date de la présente ordonnance, seul le dossier de demande de permis de construire déposé le 27 janvier 2025 doit être pris en compte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux / (…). ».
Le bénéficiaire du permis délivré par le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers le 1er avril 2025 est cette même commune. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que tant le recours gracieux et la requête en annulation de l’arrêté litigieux que la demande de suspension présentée par Mmes A… et B… devant le juge des référés ont été notifiées au maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, en l’espèce à la fois auteur de la décision contestée et représentant légal du bénéficiaire. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, la formalité imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être regardée comme ayant été régulièrement remplie. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance des formalités imposées par l’article R. 600-1 susvisé doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Sur la condition d’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ». Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l’intérêt s’attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, il ressort des différentes photographies produites au dossier que les travaux viennent de commencer et ne sont pas achevés. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
En l’état de l’instruction, en l’absence à la date de la présente ordonnance d’un plan faisant apparaître la distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments aux points des limites séparatives en prenant en compte la hauteur des constructions calculée du faîtage au terrain naturel, le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU d’implantation du projet par rapport aux limites séparatives est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, ensemble celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérantes. Il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers la somme de 800 euros à verser à Mmes A… et B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté litigieux du 1er avril 2025 pris par le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, ensemble celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mmes A… et B… en date du 28 juillet 2025, sont suspendues.
Article 2 : La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers versera aux requérantes une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D… A… et Chantal B… et à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Fait à Montpellier, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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