Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2025, le 28 août 2025 et 10 septembre 2025, M. B demande au tribunal de " faire en sorte que son dossier soit traité et qu’un document provisoire [lui] délivré dans l’attente d’une décision définitive » ; d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence de la préfecture de l’Isère sur sa demande du 5 juillet 2024 ; d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande dans un délai rapproché, sous astreinte si nécessaire ; d’ordonner la délivrance immédiate et continue d’un récépissé de séjour, afin qu’il puisse continuer à travailler et subvenir aux besoins de sa famille en attendant une décision définitive ; de constater l’illégalité du silence de la préfecture depuis plus de 13 mois ; d’enjoindre à la préfecture de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé ; d’ordonner, dans l’attente de cette décision, la délivrance sans interruption d’une attestation ou d’une autorisation de séjour avec droit au travail, afin de lui permettre de continuer sa vie professionnelle et familiale normalement.
Il soutient qu’en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande après le 4 août 2025, date du terme de la validité de sa dernière attestation, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une grande précarité, son contrat de travail ayant été suspendu, alors qu’il est marié à une ressortissante française et a un enfant à sa charge ; le retard dans la délivrance de l’attestation de prolongation met en péril sa situation professionnelle, financière et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025 ; la condition d’urgence n’est donc pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la portée des conclusions :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dernières dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En premier lieu, en faisant état d’une situation d’urgence, le requérant doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
3. En second lieu, l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Enfin, aux termes de l’article aux termes de son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 juillet 2024. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, la demande de titre de séjour présentée par M. B a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative. Ainsi, à supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure qui fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, si M. B a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a introduit un recours au fond et, en tout état de cause, il ne joint pas de copie d’un tel recours, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Enfin, il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code de justice administrative, que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête de M. B, qui formellement, tend, à titre principal, à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour est manifestement irrecevable.
8. Au surplus, et en tout état de cause, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a remis à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 9 septembre 2025 au 8 décembre 2025. Cette attestation permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 décembre 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier le requérant, de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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