Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024, le 31 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, la société Soleia 52, représentée par la SELARL Gossement Avocats, Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer deux permis de construire pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit La Gagnerie à Pouzy-Mésangy ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de délivrer les permis de construire sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer les demandes de permis de construire sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors qu’il ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui ne sont pas directement opposables à une demande de permis de construire ;
— il est illégal dès lors que le projet de la société est compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative en raison de ce que les terrains sont propices à l’accueil d’une telle activité et de la circonstance que les caractéristiques du projet permettront ladite activité ;
— il est illégal dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux paysages dans lesquels il s’insère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024, le 19 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, la préfète de l’Allier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vagne, représentant la société Soleia 52, et M. A, représentant le préfet de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer à la société Soleia 52 deux permis de construire pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit La Gagnerie à Pouzy-Mésangy. Par la présente requête, la société Soleia 52 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la société requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; () ".
4. Les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme définissent les principes que les collectivités doivent mettre en œuvre lorsqu’elles planifient et définissent des règles d’utilisation du sol en matière de réglementation d’urbanisme et ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. Toutefois, nonobstant la référence à ces dispositions, il ressort des termes de la décision en litige que le refus est uniquement fondé sur le fait que le projet porte atteinte aux paysages et est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est illégal en raison du fait qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon les dispositions de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires () à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées () ».
6. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
7. Pour s’opposer au permis de construire contesté, le préfet a considéré que le développement d’une activité ovine a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 2 février 2023 qui a considéré que la centrale n’était pas dimensionnée pour permettre une activité agricole optimale, que le projet n’était pas adapté aux besoins de récolte de fourrages sur le site pour l’alimentation des ovins et que la production ovine sous les panneaux était surévaluée. Le préfet soutient également que cette activité ne correspond pas à l’activité agricole traditionnellement exercée dans la zone qui a accueilli un élevage bovin pendant de nombreuses années pour la production de viande bovine et de fourrage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité de la zone d’implantation retenue est constituée de pâturages permanents mésotrophes et de prairies de post-pâturage propices à l’accueil d’un élevage animal, que celui-ci soit bovin ou ovin, et qu’afin de justifier de l’exercice d’une activité agricole, le pétitionnaire prévoit que les terrains puissent être utilisés, dans leur quasi-totalité, pour l’exploitation d’un élevage ovin d’environ 170 têtes. Une telle exploitation, qui correspond à une activité effectivement exercée dans la zone concernée, présente le caractère d’une activité agricole et pastorale significative au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que l’activité pastorale envisagée est compatible avec le maintien et le développement d’une activité agricole et pastorale.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme prévoit que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, le permis de construire peut-être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe à l’ouest du bourg de Pouzy-Mésangy, sur deux tènements situés de part et d’autre de la route départementale D 501. Le site s’établit sur une zone de plateau entre les vallées de la Bieudre et du ruisseau des Cotets. Le paysage est un paysage typique de bocage bourbonnais constitué de champs émaillés de haies, bosquets et bois épars. Le paysage se caractérise également par un relief vallonné avec la présence de nombreux ruisseaux qui jalonnent le secteur. Le projet consiste en l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur une surface de 39 hectares dont près de 18 seront pourvus de modules solaires photovoltaïques disposés sur des structures en acier d’une hauteur de 2,63 mètres. La centrale est également pourvue de deux postes de livraison et de huit postes de transformation d’une hauteur de 2,80 à 3 mètres. Il ressort de l’étude d’impact que, en raison du relief relativement accidenté et de la présence de haies bocagères, la partie nord du projet sera assez peu visible depuis la route départementale D 501. La partie sud sera en revanche nettement plus exposée. Par ailleurs, le site d’implantation restera visible depuis le lieu-dit de la Taillanderie ainsi que depuis le stade municipal présent à proximité et le lieu-dit la Chapelle. Si le pétitionnaire fait valoir que les mesures paysagères permettront de limiter l’impact sur le paysage de l’installation, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l’impact visuel est sous-estimé notamment en raison du fait que les haies n’offriront un masque qu’au bout d’une douzaine d’années et que les photomontages sont particulièrement optimistes. En outre, la limite nord du site jouxte le chemin de grande randonnée n° 303 (GR 303) utilisé par de nombreux circuits de randonnées pédestres. Si le pétitionnaire soutient que de nombreux boisements ferment les vues sur le site, le photomontage présenté ne permet pas d’établir la réalité de ces allégations dès lors que l’angle de prise de vue n’est pas dirigé vers le site d’implantation. Ainsi, dans ce paysage naturel vallonné, composé de forêts, de champs cultivés enclos par des haies et des bosquets, le projet, qui présente un caractère industriel et couvre une vaste superficie de terrain, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt du paysage dans lequel il s’insère. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences des vices relevés :
11. Comme cela a été dit au point 7 du présent jugement, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4 du code de l’urbanisme n’est pas au nombre de celui qui peut légalement justifier le refus de permis de construire sollicité par la société Soleia 52. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la conservation des sites et des paysages naturels.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soleia 52 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soleia 52 et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie-en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401520
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