Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 févr. 2024, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A C alias M. E D, représenté par Me Goma Mackoundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction du territoire français sont insuffisamment motivées et illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de convention internationale sur les droits de l’enfant et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— L’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
Des pièces, enregistrées le 14 février 2024, ont été produites par le préfet de l’Isère.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le jugement n°2003225 du tribunal administratif de Lyon en date du 23 juillet 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 février 2024, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Goma Mackoundi, avocat, pour M. C alias M. D qui, en l’absence du requérant, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet de l’Isère n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C alias M. D, qui est démuni de tout document d’identité ou acte d’état civil, se déclare ressortissant algérien né le 13 juin 2002, et être entré en France en 2017. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C alias M. D, qui a été placé en rétention administrative le même jour et a été libéré à la suite de l’ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 14 février 2024, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C alias M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 12 février 2024 :
3. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. B F. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée révèle par ses motifs qu’elle a été prise après examen des éléments, portés à sa connaissance, relatifs à sa situation familiale et personnelle. La décision attaquée indique, par ailleurs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que le requérant ne justifie pas être en concubinage ni qu’il peut se prévaloir de la qualité de parent d’enfant français « pour obtenir un droit au séjour ». Par suite, cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement ceux qui la fondent, satisfait aux exigences de motivation et d’examen préalable d’un droit au séjour résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les moyens afférents ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
7. M. C alias M. D soutient, sans le justifier, être parent d’un enfant français. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle en France ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents. Enfin, il ressort des éléments produits en défense, que l’intéressé est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous la même et une autre identité pour avoir été signalisé à 20 reprises, pour des faits de vol, par effraction, ou en réunion avec ou non violences, recel de vol, port sans motif d’arme blanche, et violence avec usage ou menace d’une arme sur sa compagne notamment. Dans ces circonstances, et compte tenu de ses conditions de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Pour refuser d’accorder au requérant le délai de départ volontaire, le préfet de l’Isère s’est fondé sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire et qu’il ne justifie d’aucune résidence stable. En outre, il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas engagé de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, pour ces seules raisons, le préfet de l’Isère a pu à bon droit considérer que le requérant était susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. En premier lieu, pour interdire à M. C alias M. D le retour sur le territoire français pour une durée 36 mois, au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point précédent, le préfet a considéré que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national en toute connaissance de cause, sans avoir à aucun moment entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et mentionne la situation familiale et personnelle du requérant ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie d’aucun lien personnel et familial sur territoire ni davantage l’absence de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine alors qu’il est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous la même et une autre identité pour avoir été signalisé à 20 reprises pour diverses infractions. En outre, il est constant que le requérant n’a pas exécuté trois précédentes obligations de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français. La durée de 36 mois ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C alias M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’interdiction de retour.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions présentées par M. C alias M. D, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C alias M. D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C alias M. E D et au préfet de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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