Annulation 23 mai 2025
Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2506882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2025, N° 2505069 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet, 21 juillet et 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 18 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé, d’une part, sur la décision du 18 avril 2025 du préfet du Nord portant refus de délai de départ volontaire, laquelle a été annulée par un jugement n°2503956 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2025, d’autre part, sur la décision du 23 mai 2025 portant prolongation de son assignation à résidence, laquelle a été annulée par un jugement n°2505069 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2025 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée,
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête,
— M. B n’étant ni présenté, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 20 avril 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, l’a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La même autorité a renouvelé, à deux reprises, l’assignation à résidence édictée à son encontre pour une durée de quarante-cinq-jours par des décisions des 23 mai et 10 juillet 2025. Par un jugement n°2503956 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 18 avril 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n°2505069 du 4 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 mai 2025 prolongeant l’assignation à résidence de l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une seconde fois et pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour la seconde fois, l’assignation à résidence édictée à l’encontre de M. B le 18 avril 2025, que celui-ci est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il vise l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, par un jugement n°2503956 du 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, notamment, la décision du 18 avril 2025 portant refus de délai de départ volontaire. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de cette décision. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ferait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, l’autorité préfectorale ne pouvait se fonder sur ce motif pour l’assigner à résidence. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté en litige prononçant le renouvellement de l’assignation à résidence dont il fait objet méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une durée de quarante-cinq-jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Marseille. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Héloïse Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. SanierLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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