Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2313416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2023 ajournant sa demande de naturalisation à trois ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme B… soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, au regard des articles 27 et 212 du code civil et de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 823-9 du même code ;
- elle remplit les conditions tenant à l’assimilation à la société française et à son insertion professionnelle pour se voir délivrer la nationalité française ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juin 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse C…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dont serait entachée la décision du préfet de Seine-Saint-Denis, à laquelle s’est substituée la décision implicite du ministre de l’intérieur, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des explications données en défense que, pour rejeter le recours formé par Mme B… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a apporté une aide au séjour irrégulier de son époux de janvier 2017 à septembre 2021.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B… épouse C… a aidé son conjoint, entré en France en 2011 et qu’elle a épousé en 2017, à se maintenir sur le territoire français dans des conditions irrégulières, de janvier 2017 jusqu’au 28 septembre 2021, date à laquelle il a présenté sa première demande de titre de séjour, obtenu le 25 novembre 2021. Si les dispositions de l’article 212 du code civil prévoient que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte l’aide apportée par Mme B… au séjour irrégulier de son époux, lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à Mme B… la nationalité française. Il en va de même de la circonstance de ce que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du conjoint. Dès lors, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en ajournant la demande de naturalisation à trois ans de Mme B….
En troisième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme B…, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, et alors même que Mme B…, recrutée en qualité d’agent social non titulaire dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Paris, ne pourrait bénéficier d’une titularisation faute d’avoir la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer avérée que Mme B… remplit les conditions tenant à l’assimilation à la société française et à son insertion professionnelle pour obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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