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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2410515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme B A a signé, le 10 avril 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2400622 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa décision du 12 juillet 2023, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du27 février 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er avril 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
2. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B A le 10 avril 2024 pour un logement de type T2 situé à Paray-Vielle-Poste (Essonne). Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’exécution de l’ordonnance du 27 février 2024 étant intervenue moins d’un mois après la date qu’elle fixe, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2400622 du 27 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à la ministre chargée du logement, à la préfète de l’Essonne et Mme B A.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24010515
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