Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 4 juin 2025, M. C, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une convocation afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 mai 2025 alors qu’il a ses attaches familiales en France et notamment quatre enfants de nationalité française et qu’il risque de perdre son emploi ; la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et l’expose à un risque d’éloignement de la France ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que si la carte de résident a expiré le 7 mars 2025, il pouvait continuer à s’en prévaloir jusqu’au 7 juin 2025 et qu’en tout état de cause, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 septembre 2025 a été délivrée le 4 juin 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2025, M. C, représenté par Me Tsika-Kaya, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant puisque le préfet avait déjà délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mai 2025. Dans le cas d’espèce, il considère qu’il a reçu une décision implicite de rejet.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressé peut se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la validité de sa carte jusqu’au 7 juin 2025 et que de surcroît, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 septembre 2025 lui a été délivrée le 4 juin 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la production de son titre, ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Sarthe, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le préfet de la Sarthe versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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