Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 oct. 2022, n° 2104772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, l’ Association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT), représentée par Me Benoit Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant sa demande du 10 mars 2021, tendant à l’adoption d’une mise en demeure de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a rejeté sa demande tendant à la création de 33 places d’accueil des gens du voyage dans la zone d’implantation « Seine-amont » située à l’est du département ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en demeure la communauté urbaine GPSEO de se mettre en conformité avec les obligations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2019 ;
4°) d’enjoindre à la communauté urbaine GPSEO de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses obligations prévues par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2019 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté urbaine GPSEO une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le refus de la communauté urbaine méconnaît les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
— la décision du préfet méconnaît l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 ; le délai de deux ans prévu par la loi a expiré le 27 juillet 2015.
L’ASNIT a produit un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Karine Destralac, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association requérante ; le représentant de l’association n’a pas de capacité à agir en justice ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans le département des Yvelines ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis et Me Bourgeois, représentant les requérants, et de Me Gonnet, représentant la communauté urbaine GPSEO.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 mars 2021, l’ASNIT a demandé au préfet des Yvelines de mettre en demeure la communauté urbaine GPSEO de respecter les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, en créant 33 places supplémentaires d’accueil dans le secteur d’implantation « Seine-amont », à l’est du département. Par courrier du 19 mars 2021, l’ASNIT a parallèlement demandé à la communauté urbaine de se conformer de la même manière aux prescriptions du schéma départemental. L’ASNIT demande l’annulation des deux décisions implicites ayant rejeté ses demandes.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la communauté urbaine :
2. Aux termes des I et II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales. / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; () « . Aux termes du I de l’article 2 de cette même loi : » A. -Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans les Yvelines pour la période 2013-2019 fixe notamment un objectif de création de 1 à 13 places d’accueil pour 8 communes qui appartiennent aujourd’hui à la communauté urbaine GPSEO, soit 33 places au total. Il ressort toutefois des termes de ce même schéma départemental qu’il appartient à la communauté urbaine, dès lors qu’elle est compétente en la matière, de « répartir les obligations entre les communes » et que, dans un pareil cas, « la réalisation d’une aire sur l’une des communes suffit à ce que les autres communes n’aient plus d’obligation, pour autant que le nombre de places corresponde aux obligations. » Or, il est constant que la communauté urbaine GPSEO a compétence exclusive, depuis sa création le 1er janvier 2016, pour aménager, entretenir et gérer les aires d’accueil des gens du voyage existant sur son territoire. Il résulte donc des termes mêmes du schéma départemental qu’elle pouvait légalement décider de créer les 33 places imposées par le schéma départemental dans une autre commune membre, possibilité au demeurant expressément prévue par les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 comme par le schéma départemental. En décidant la création de 33 places supplémentaires dans l’aire d’accueil de Buchelay, commune membre, et alors d’une part que le schéma départemental ne définit pas les « secteurs géographiques d’implantation » auxquels fait référence la loi du 5 juillet 2000, et d’autre part que d’autres aires d’accueil existent sur le terrain de la communauté urbaine GPSEO, celle-ci a donc satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par le schéma départemental.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ASNIT n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la communauté urbaine GPSEO.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet :
5. Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 : « Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil () le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires () ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la communauté urbaine GPSEO a satisfait aux obligations qui étaient définies dans le schéma départemental. Aucune mise en demeure du préfet des Yvelines n’était donc justifiée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASNIT n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet rejetant sa demande de mise en demeure.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la requête présentée par l’ASNIT doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, de la somme que l’ASNIT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que demande la communauté urbaine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association sociale nationale internationale tzigane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association sociale nationale internationale tzigane, au préfet des Yvelines et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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