Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 11 janv. 2024, n° 2110201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la commune d’Allauch, représentée par Me Mompeyssin et Me Saoudi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 18 mai 2021 en tant qu’il a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’adopter un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au titre de cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Allauch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire enregistré le 20 février 2022 pour le ministre de l’intérieur n’a pas été communiqué.
L’instruction a été close le 20 novembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Allauch a déposé le 2 février 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire en raison de treize déclarations de sinistre au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les ministres chargés de l’intérieur, de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics, par un arrêté du 18 mai 2021, ont fixé dans son annexe II, la liste des communes pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle au titre de ce phénomène naturel n’a pas été reconnu, au nombre desquelles figure la commune d’Allauch pour la période sollicitée. Cette décision a été notifiée à la commune par le préfet des Bouches-du-Rhône par courrier du 10 juin 2021. La commune d’Allauch doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté interministériel en tant qu’il a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles () / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation () ».
3. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l’arrêté, notifiée par le représentant de l’État dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de son courrier de notification doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il ressort en particulier de l’avis de la commission interministérielle chargée de donner un avis aux ministres statuant sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, émis sous forme de tableau, que la commune d’Allauch comporte des secteurs sensibles au risque de retrait et de gonflement de l’argile en cas de sécheresse et de réhydratation des sols.
5. Pour décider de refuser la demande de la commune d’Allauch, les ministres compétents se sont appuyés sur les données météorologiques, géologiques et hydrologiques et, tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques, sur une méthodologie fondée sur le modèle Safran/Isba/Modcou (SIM) développé par Météo France, permettant d’évaluer le bilan hydrique des sols, et matérialisé par un découpage fin du territoire français en plus de 9 000 mailles géographiques carrées de seulement huit kilomètres de côté auxquelles sont associées des valeurs déterminées à partir de critères permettant d’évaluer, pour chaque maille, le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-réhydratation issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. Ce modèle intègre un paramètre de teneur en eau des sols mesuré par l’index SWI (Soil Wetness Index), permettant de ne pas s’en tenir aux seuls critères météorologiques de pluviométrie et de mieux apprécier les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse puis à la réhydratation des sols. Ainsi, selon cette méthodologie, le phénomène de sécheresse pour chaque saison est notamment considéré comme revêtant une intensité anormale si la durée de retour de la moyenne des indices SWI des trois mois de chaque saison est supérieure à vingt-cinq ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du tableau établi par la commission interministérielle chargée de donner un avis aux ministres, que la sécheresse hivernale, pour les mailles 9129, 9130, 9207 et 9208 couvrant la surface de la commune d’Allauch, comportait des indicateurs d’humidité compris entre 0,627 et 0,897, ne caractérisant des durées de retour que de deux à trois années, inférieures au seuil de vingt-cinq ans. Pour ces quatre mailles, la sécheresse printanière était caractérisée par des indicateurs d’humidité compris entre 0,417 et 0,72, présentant des durées de retour de trois à cinq ans, la sécheresse estivale était quant à elle caractérisée par des indicateurs d’humidité compris entre -0.079 et 0,232, avec des durées de retour de deux à trois ans. Enfin, la sécheresse automnale était caractérisée, pour les quatre mailles couvrant la surface de la commune, par des indicateurs d’humidité compris entre 0,132 et 0,659, correspondant à des durées de retour de deux à quatre ans. Par ailleurs, la commune d’Allauch fait valoir que les données météorologiques pour l’année 2020 étaient similaires à celles des années 2016, 2017 et 2018 pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour cette commune, et qu’elle a recensé plus de 60 personnes dont les habitations ont été frappées par des sinistres durant l’année 2020. Toutefois, alors en tout état de cause que, dans sa demande initiale de reconnaissance de catastrophe naturelle du 2 février 2021, la commune faisait état de treize bâtiments endommagés, les éléments avancés, s’ils attestent de l’existence de dommages matériels imputables à la sécheresse et la réhydratation des sols, qui constituent un agent naturel, ne sont pas suffisants pour caractériser, en eux-mêmes, l’intensité anormale de la sécheresse pour la période considérée. Dans ces conditions, et alors que la commune d’Allauch ne conteste pas les critères appliqués, le moyen tiré de ce que les ministres compétents auraient fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Allauch n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 18 mai 2021, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’Etat présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Allauch est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Allauch, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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