Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension du récépissé du 22 avril 2025 en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler et le refus implicite de sa demande de titre portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer soit un récépissé autorisant à travailler soit une autorisation provisoire de séjour comportant la même mention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante libanaise, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, elle dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour en date du 22 avril 2025 valable jusqu’au 21 octobre 2025 qui, s’il indique qu’il n’autorise pas son titulaire à travailler, mentionne également que les effets de son précédent titre de séjour sont prolongés jusqu’à cette date. Or ce précédent titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », qui doit être présenté à l’appui du récépissé du 22 avril 2025, autorise, conformément aux dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi qu’il le mentionne expressément, à rechercher un emploi. Dans ces conditions, l’absence de remise d’une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne caractérise pas, en l’état de l’instruction, la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que la présente requête n’est pas assortie d’une requête au fond, que ses conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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