Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Alphonse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui proposer un relogement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 octobre 2023 et que le préfet ne lui a fait qu’une offre de logement, qu’elle a refusé pour des motifs légitimes ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont irrecevables, en raison de l’office du juge de plein contentieux indemnitaire ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952023003943 de Mme C… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- les observations de Me Betamona, substituant Me alphonse, représentant C…, qui demande que le montant de l’indemnisation soit actualisé à la date du délibéré à intervenir.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 6 octobre 2023, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 mai 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices subis et d’enjoindre au préfet d’assurer son relogement sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 6 octobre 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle était dépourvu de logement.
Le préfet fait valoir que Mme C… a refusé une proposition de logement adaptée à sa situation et situé sur la commune de Magny-en-Vexin, conformément à ses vœux, cette proposition étant intervenue dans le délai dont disposait l’État pour la reloger. Il établit qu’un logement de type T3 lui a été proposé en novembre 2023 et qu’elle l’a refusé. La requérante soutient avoir refusé ce logement au motif qu’il ne correspondait pas à ses besoins, en raison de la naissance à venir de son troisième enfant, de la scolarisation de ses deux autres enfants à A…, de la perspective d’un emploi à A…, des problèmes de santé de sa fille et de ses propres problèmes de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme C… a mis à jour sa situation personnelle au regard de sa grossesse deux jours après avoir reçu la proposition de logement, alors qu’elle était déjà enceinte de plusieurs mois et qu’elle n’avait pas alerté la préfecture de sa situation. Par ailleurs, elle n’établit pas que le logement qui lui a été proposé serait inadapté aux problèmes de santé de sa fille et aux siens, ni qu’il ne serait pas adapté à la composition familiale, pas plus qu’elle n’établit avoir effectivement trouvé un travail à Cergy-Pontoise. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le logement proposé par la préfecture se trouvait à moins de trente minutes du cabinet médical prenant en charge la pathologie cardiaque de son enfant. Il s’ensuit que le refus de Mme C… qui ne conteste pas avoir été informée des conséquences de ce refus, ne saurait être regardé comme reposant sur des motifs impérieux de nature à le justifier. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme C… un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités et les motifs de refus de l’intéressée comme relevant de pures convenances personnelles. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de la proposition que le préfet à fait à Mme C… et des motifs de refus de l’intéressée, cette dernière doit être regardée comme ayant fait obstacle par son comportement à l’obligation qui était faite à l’État de la reloger.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Les conclusions visant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de reloger Mme C… sous astreinte sont étrangères au recours indemnitaire qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie du recours spécial prévu par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme C… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle, présentée à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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