Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2208772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208772 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’à sa reprise de fonction ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de prononcer sa réintégration à compter du 16 décembre 2021 et d’en tirer les conséquences légales dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros à verser à Me Leturcq en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente en l’absence de preuve de délégation de pouvoir et de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne ressort d’aucun document qu’il a été informé de la date à laquelle le conseil médical a examiné son dossier, de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix devant celui-ci et qu’il a été invité à prendre connaissance de son dossier, alors qu’il s’agit là d’informations susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision ; au surplus, aucun élément ne démontre qu’il a bénéficié d’un délai suffisant pour exercer ses droits ;
— l’avis du conseil médical du 9 juin 2022 n’a pas été signé par les deux médecins censément présents si bien qu’il ne peut être assuré de la présence de ces derniers à la séance, et ce alors qu’il ne ressort d’aucun élément de cet avis que le quorum a été respecté ; le fait que les deux médecins aient émargé le registre de la séance ne démontre pas qu’ils aient effectivement rendu leur avis sur son cas ; l’administration ne démontre pas qu’avec 82 dossiers examinés à l’occasion de la séance du 9 juin 2022, les sachants ont disposé d’un temps suffisant pour étudier son cas dans des conditions respectant le décret n° 87-602 en indiquant la durée de la séance ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit car il n’a pas été précédé d’une invitation à présenter une demande de reclassement ;
— il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est justifié par aucune considération médicale ou liée à l’intérêt du service, que l’administration prétend lui avoir proposé un poste d’éco-animateur alors qu’un tel poste est incompatible avec son état de santé et qu’elle ne démontre pas lui avoir proposé un poste d’agent d’exploitation voirie publique et réseaux divers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à l’issue d’une médiation initiée dans le cadre du référé correspondant, M. B a repris son service le 24 avril 2023 dans les fonctions de technicien hygiène et agent d’entretien à la piscine de Fuveau ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant M. B, et de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de première classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur un poste de conseiller du tri prévention, a été placé en congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Par un avis du 4 novembre 2021 rendu dans le cadre d’un congé ordinaire de maladie au-delà de 6 mois, le comité médical a estimé que l’intéressé était apte à reprendre le travail sous condition d’un changement d’affectation tandis que le 20 décembre 2021, le médecin de prévention préconisait une affectation sur un poste n’obligeant pas à la conduite de poids-lourds. M. B a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 par un arrêté du 9 février 2022. A la suite de l’avis favorable du 9 juin 2022 du conseil médical à l’attribution d’une disponibilité d’office pour raison de santé pour 6 mois et à une reprise à temps complet à l’issue, la métropole Aix-Marseille-Provence a pris, par arrêté du 13 juillet 2022, une nouvelle décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressé à compter du 16 décembre 2021 jusqu’à sa reprise d’activité sur un poste compatible avec son état de santé et son grade. M. B demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à la métropole de le réintégrer à compter du 16 décembre 2021 et d’en tirer les conséquences légales dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :/ () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé () ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « I.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur () III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical ».
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Si l’administration soutient avoir informé M. B de la tenue de la séance du conseil médical le 9 juin 2022 et de ses droits par un courrier du 17 mai 2022, envoyé à la même adresse qu’un courrier du 3 mars 2022 dont la réception serait selon elle confirmée par le fait que le requérant a pris, à la suite de celui-ci, attache avec le médecin agréé, elle ne l’établit pas. Alors que le requérant conteste avoir reçu ce courrier et qu’il n’était pas présent à la séance du 9 juin 2022, il doit être regardé comme n’ayant pas été régulièrement avisé de la date à laquelle le conseil médical examinerait sa situation, ni informé de ses droits. M. B est donc fondé à soutenir que l’arrêté du 13 juillet 2022 a été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait du non-respect des dispositions citées au point 2, en dépit de la circonstance qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’envoi de ce courrier par une lettre recommandée avec accusé de réception, cette irrégularité l’ayant privé d’une garantie tenant au respect du principe du contradictoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour vice de procédure la décision de placement en disponibilité d’office de M. B, implique seulement qu’il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer la situation de l’intéressé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’à sa reprise de fonctions intervenue le 24 avril 2023, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, étant précisé que par un jugement n° 2206326 du même jour, le tribunal annule l’arrêté du 9 février 2022 l’ayant placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’à sa reprise de fonctions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Leturcq peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement à Me Leturcq d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de réexaminer la situation de M. B entre le 16 décembre 2021 et le 24 avril 2023 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 1 000 euros à Me Leturcq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Iran
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Vacant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Police municipale ·
- Trouble ·
- Alimentation ·
- Légalité ·
- Périmètre ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Ambassade ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Arme
- Droit local ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Structure ·
- Statut ·
- Commission nationale ·
- Famille ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Ancien combattant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Audiovisuel ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant ·
- Caducité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Aire de jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Outre-mer ·
- Assurances ·
- Reconnaissance ·
- Économie ·
- Finances
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.